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33. Les obligations en France

Français · Analyse techniqueVersion 1.10Section 33 sur 4013 Sources
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La France est membre de l’Union européenne et a transposé la directive 2004/37/CE dans le Code du travail. Le cas traité ici n’y est pas davantage nommé en tant que tel ; les obligations sont formulées indépendamment des substances. Trois circonstances distinguent néanmoins la France de l’Allemagne : la valeur limite est cinq fois plus basse que la valeur européenne, le dépassement d’une VLEP contraignante entraîne l’arrêt du travail, et l’obligation d’investigation pour l’amiante couvre expressément les installations industrielles, les matériels roulants ferroviaires, les navires et les aéronefs. La seule étude de terrain publiée qui décrive par la mesure le constat sur des moteurs dans des conditions de maintenance vient de France et est analysée à la section 19. [5, 151]

Évaluation avant l’activité et substitution

L’article R. 4412-61 du Code du travail exige, pour toute activité susceptible de présenter un risque d’exposition à des substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, que l’employeur évalue « la nature, le degré et la durée de l’exposition des travailleurs », afin de pouvoir apprécier les risques pour la santé et la sécurité et de déterminer les mesures de protection. Selon l’exposé de l’institut français INRS, l’évaluation couvre toutes les expositions susceptibles de créer un risque, y compris l’absorption par la peau, et elle doit être renouvelée avant toute nouvelle activité ainsi qu’en cas de modifications. Cela correspond à la prescription de la directive 2004/37/CE, dont la transposition est assurée en Allemagne par le paragraphe 6 du règlement allemand sur les substances dangereuses. [151, 154]

L’ordre de priorité est le même qu’en Allemagne, l’obligation de documentation est toutefois formulée de manière plus expresse. L’article R. 4412-67 exige en priorité l’évitement du risque. Lorsque celui-ci n’est pas possible, l’article R. 4412-66 exige le remplacement de la substance, de la préparation ou du procédé par des moins dangereux, « dans la mesure où cela est techniquement possible », et retient : « L’employeur consigne le résultat de ses investigations dans le document unique. » Lorsque le remplacement n’est pas non plus réalisable, l’article R. 4412-68 exige l’utilisation en système clos. Un contrôle de substitution non réalisé ou non documenté est ainsi en France un défaut du document unique et pas seulement une mesure omise. Pour l’isolation haute température, cela signifie : des produits de substitution sans oxydes de métaux alcalins et alcalino-terreux sont disponibles, le contrôle est réalisable avec un résultat, et le résultat a sa place dans le document unique. [151, 154]

Minimisation, zones, hygiène et surveillance médicale

Les articles R. 4412-70 à R. 4412-75 exigent l’abaissement du risque au niveau le plus bas atteignable, la limitation des quantités présentes au poste de travail, la limitation du nombre de salariés exposés, l’aspiration et la ventilation ainsi que la délimitation et la signalisation des zones de danger à accès restreint. L’article R. 4412-72 interdit dans les zones contaminées de manger, boire et fumer et exige que les vêtements de protection fournis ne soient pas portés en dehors de l’établissement. Les articles R. 4624-22 à R. 4624-28 soumettent les salariés exposés au suivi individuel renforcé avec visite d’embauche, visite intermédiaire et visites périodiques ; le dossier médical en santé au travail est conservé au moins cinquante ans après la fin de l’exposition. Le contenu recoupe les sections 4.1 et 4.2 de la TRGS 561 allemande ; le délai de conservation correspond à la finalité du registre des expositions allemand. [151, 154, 19]

La valeur limite de 0,001 mg/m³ et la conséquence de son dépassement

Selon l’article R. 4412-149 du Code du travail, une VLEP contraignante de 0,001 mg/m³ en moyenne sur huit heures et une valeur à court terme de 0,005 mg/m³ s’appliquent aux composés du chrome(VI). L’institut français INRS mentionne en même temps le groupe de substances avec l’indication « risque de pénétration percutanée » et comme substances CMR. La valeur limite contraignante européenne est de 0,005 mg/m³ depuis le 17 janvier 2025 ; la valeur française sur huit heures est donc cinq fois plus basse et correspond à la valeur néerlandaise. [152, 153]

La conséquence juridique est formulée plus clairement en France qu’en Allemagne. Le respect d’une VLEP contraignante doit être contrôlé au moins une fois par an par un organisme accrédité selon les articles R. 4412-76 à R. 4412-80, et le dépassement d’une VLEP contraignante entraîne l’arrêt du travail aux postes concernés. La question de savoir si cette valeur est respectée lors de la manipulation d’isolation contenant du chromate, lors du démontage de composants d’échappement ou lors de la révision à l’intérieur d’une installation d’incinération est une question de mesure ; la section 31 décrit pourquoi une mesure générale de l’air ambiant ne reflète pas la libération depuis les nids de poussière et pourquoi le contact cutané n’est pas saisi par les mesures d’air. Avec une valeur limite de ce niveau et une conséquence d’arrêt, le poids se déplace de la mesure vers l’évitement. [151, 154]

Investigation avant le début des travaux : la substance nommée dans six domaines

Pour l’amiante, la France connaît une obligation d’investigation propre avant le début des travaux, le repérage avant travaux. Selon l’article L. 4412-2 et l’article R. 4412-97, celui qui décide d’une opération au cours de laquelle des salariés peuvent être exposés à l’amiante, soit le donneur d’ordre, le maître d’ouvrage ou le propriétaire, fait réaliser la recherche d’amiante. Elle est « adapté à sa nature, à son périmètre et au niveau de risque qu’elle présente » et doit être disponible au moment de l’appel d’offres ; le donneur d’ordre doit mandater un opérateur certifié, fournir les documents et ne doit pas imposer la méthodologie. Un rapport préalable incomplet ne satisfait pas à l’obligation d’information. [155, 159]

Déterminant pour cette analyse est le champ d’application. L’article R. 4412-97 II nomme six domaines : immeubles bâtis, immeubles non bâtis y compris les ouvrages d’art et les infrastructures de transport, matériels roulants ferroviaires et autres matériels roulants de transport, navires, bateaux et engins flottants, aéronefs ainsi que installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou à la mise en œuvre d’une activité. Les arrêtés correspondants sont publiés : 19 juin 2019 pour les navires, 16 juillet 2019 pour les immeubles bâtis, 13 novembre 2019 pour les matériels roulants ferroviaires et les autres véhicules, 24 décembre 2020 pour les aéronefs, 22 juillet 2021 pour les installations, structures et équipements avec application de la partie principale à compter du 1er juillet 2023 et 4 juin 2024 pour les immeubles non bâtis. [155, 156]

Ces six domaines correspondent aux classes d’installations et de véhicules traitées dans cette analyse : installations et équipements industriels, matériels roulants ferroviaires, navires, aéronefs et ouvrages. Pour la substance nommée, il existe là une obligation d’investigation avant le début des travaux, qui incombe au donneur d’ordre, exige un opérateur certifié et doit être achevée avant l’attribution. Pour la formation de chromate sur des pièces chaudes alliées au chrome, il n’existe pas d’obligation correspondante, bien que les mêmes installations soient concernées et que le composé appartienne à la même classe de danger. Selon l’exposé de l’administration française du travail, le repérage absent ou incomplet est passible d’une amende de 3 750 euros et d’une sanction administrative de 9 000 euros. La même asymétrie que celle décrite par cette analyse pour l’Allemagne et la Suisse existe donc en France, et elle y est la plus développée. [155, 156, 159]

Sanctions et la faute inexcusable

L’article L. 4741-1 du Code du travail punit l’employeur qui, par faute personnelle, enfreint les dispositions des livres I à V et des décrets pris pour leur application d’une amende de 10 000 euros. La phrase déterminante est la suivante : « L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs de l’entreprise concernés. » En cas de récidive, un an d’emprisonnement et 30 000 euros sont encourus. La sanction se rattache à l’infraction et se multiplie avec le nombre de salariés concernés, non avec le nombre de cas de dommage. [157]

S’y ajoute la faute inexcusable de l’employeur. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, elle est constituée lorsque l’employeur « a eu ou aurait dû avoir conscience du danger » auquel le salarié était exposé et « n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ». Les conséquences sont la majoration de la rente selon l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale et une indemnisation complémentaire selon les articles L. 452-1 et L. 452-3. Le critère de responsabilité ne se fonde donc pas sur la connaissance effective, mais sur le devoir de connaître. L’état des sources documenté dans les sections 1, 2 et 16, du brevet jusqu’aux notes de service des années 2019 à 2025, est précisément la matière sur laquelle ce critère est appliqué. [158]

Ce qui existe en France et ce qui manque

Trois contributions françaises existent sur ce sujet : l’étude de terrain de Passeron et autres, dans laquelle 45,4 ng de chrome(VI) ont été mesurés sur la main après le démontage, bien que des gants aient été portés, et dans laquelle le test rapide colorimétrique a donné un résultat négatif à un endroit où l’analyse de laboratoire a mis en évidence 869 ng ; la traduction française du bulletin Caterpillar, qui a fait connaître le sujet dans les ateliers de service français ; et l’initiative de l’Anses sur l’oxyde de chrome(III) au niveau européen. [5, 12, 129]

Je n’ai pas trouvé de publication de l’INRS, d’une Carsat ou de l’administration du travail qui traiterait la formation de chromates sur des pièces chaudes isolées ou dans des résidus d’incinération comme un cas propre. Cela ne dit rien sur la question de savoir si le phénomène se produit dans des installations françaises ; l’étude de terrain montre qu’il y a été mesuré.

Conclusion pour les entreprises en France

Le besoin d’agir est le même qu’en Allemagne, le cadre est plus strict sur trois points. La valeur limite est de 0,001 mg/m³, son respect doit être attesté chaque année par un organisme accrédité, et son dépassement entraîne l’arrêt des travaux. Le contrôle de substitution doit être documenté dans le document unique. Pour la substance nommée, une obligation d’investigation existe précisément dans les catégories d’installations où des chromates se forment. Et la responsabilité se rattache au devoir de connaître le danger. Qui isole, entretient ou déconstruit en France des pièces chaudes alliées au chrome rencontre ainsi un cadre qui reprend juridiquement et directement la question de cette analyse. [151, 152, 155, 158]

Sources citées dans cette section

  1. 5.
    Passeron, J.; Maisant, S.; Patrascu, C. et al.: Évaluation par mesures atmosphériques, surfaciques et biologiques de l’exposition professionnelle au chrome VI via une équipe référente en toxicologie en SPST. Références en Santé au Travail, TF 329, septembre 2025. Étude présentée
  2. 12.
    Caterpillar: Hexavalent Chromium has been detected in certain Caterpillar Engines, Technical Information Bulletin M0116139-01, 1 juin 2020 ; traduction française présentée. Bulletin présenté
    Disponible auprès de l’auteur, non accessible au public.
  3. 19.
    TRGS 561: Tätigkeiten mit krebserzeugenden Metallen und ihren Verbindungen, version du 4 mai 2026 ; sections 3.3.4 et 5.9.3 ainsi que 4.1/4.2. Publication officielle ou copie de l’autorité.
  4. 129.
    Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses, France) : avis relatif à l’évaluation de substance de l’oxyde de chrome(III) (n° CE 215-160-9, n° CAS 1308-38-9) dans le cadre du règlement REACH, saisine 2019-SA-0070, 28 juillet 2021.
  5. 151.
    Code du travail (France) : articles R. 4412-61 à R. 4412-65 (évaluation), R. 4412-66 à R. 4412-68 (prévention, substitution, système clos), R. 4412-70 à R. 4412-75 (minimisation, zones, hygiène), R. 4412-76 à R. 4412-80 (mesures), R. 4412-86 à R. 4412-93 (information et formation) ainsi que R. 4624-22 à R. 4624-28 (suivi individuel renforcé).
  6. 152.
    Code du travail (France) : article R. 4412-149, valeurs limites d’exposition professionnelle contraignantes ; pour les composés du chrome(VI) 0,001 mg/m³ en moyenne sur huit heures et 0,005 mg/m³ comme valeur à court terme, introduites par le Décret n° 2012-746 du 9 mai 2012.
  7. 153.
    Institut national de recherche et de sécurité (INRS, France) : Chrome hexavalent et ses composés, Valeurs limites d’exposition professionnelle ; VLEP 8 h 0,001 mg/m³, VLEP court terme 0,005 mg/m³, mention « risque de pénétration percutanée », classification CMR.
  8. 154.
    Institut national de recherche et de sécurité (INRS, France) : Agents chimiques CMR, Réglementation ; évaluation incluant l’absorption cutanée, documentation du contrôle de substitution dans le document unique, contrôle annuel des VLEP contraignantes par un organisme accrédité, arrêt du travail en cas de dépassement, conservation du dossier médical pendant au moins cinquante ans.
  9. 155.
    Code du travail (France) : articles L. 4412-2 et R. 4412-97, repérage de l’amiante avant travaux ; obligation du donneur d’ordre, adaptation à sa nature, à son périmètre et au niveau de risque de l’opération, six domaines selon R. 4412-97 II.
  10. 156.
    Arrêtés relatifs au repérage de l’amiante avant certaines opérations : 19 juin 2019 (navires, bateaux et engins flottants), 16 juillet 2019 (immeubles bâtis), 13 novembre 2019 (matériels roulants ferroviaires et autres matériels roulants de transport), 24 décembre 2020 (aéronefs), 22 juillet 2021 (installations, structures ou équipements), 4 juin 2024 (immeubles autres que bâtis).
  11. 157.
    Code du travail (France) : article L. 4741-1 ; amende de 10 000 euros, « appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs de l’entreprise concernés », en cas de récidive un an d’emprisonnement et 30 000 euros.
  12. 158.
    Code de la sécurité sociale (France) : articles L. 452-1 à L. 452-3 ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation sur la faute inexcusable de l’employeur (« a eu ou aurait dû avoir conscience du danger », « n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ») ; majoration de la rente et indemnisation complémentaire.
  13. 159.
    Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Nouvelle-Aquitaine (France) : Le repérage amiante avant travaux, fiche d’information pour les donneurs d’ordre ; obligations, rapport préalable, sanctions de 3 750 euros et 9 000 euros.