38. Les obligations au Royaume-Uni
La présente section rassemble en un seul endroit le corpus réglementaire britannique, comme le font les trois sections précédentes pour l’Allemagne, l’Union européenne et les Pays-Bas. Le Royaume-Uni n’est plus lié à la directive 2004/37/CE depuis le 1er janvier 2021. La prescription porteuse, les Control of Substances Hazardous to Health Regulations 2002, est plus ancienne que cette directive et continue de s’appliquer sans modification. [122, 113]
Le champ d’application territorial est divisé. Les COSHH Regulations 2002 et les Control of Asbestos Regulations 2012 portent la mention « E+W+S » et s’appliquent donc en Angleterre, au pays de Galles et en Écosse ; l’Irlande du Nord dispose, avec les Control of Substances Hazardous to Health Regulations (Northern Ireland) 2003 et les Control of Asbestos Regulations (Northern Ireland) 2012, de prescriptions propres, construites de manière identique sur le fond. En droit des déchets, les quatre parties du pays suivent chacune sa propre voie, avec des règlements propres pour l’Angleterre, le pays de Galles, l’Écosse et l’Irlande du Nord. Les indications de la présente section se rapportent, sauf mention contraire, à l’Angleterre et au pays de Galles. [254]
La notion de substance ne dépend pas de la classification
Regulation 2(1) détermine ce qu’est une « substance hazardous to health ». La lettre a couvre toute substance qui remplit les critères de classification dans une classe de danger pour la santé au titre du règlement CLP, et cela expressément « whether or not the substance is classified under that Regulation ». La lettre b couvre les substances ayant une valeur limite d’exposition professionnelle approuvée par l’autorité britannique HSE, la lettre d la poussière de toute nature au-dessus de la concentration qui y est indiquée. Un chromate qui se forme à l’interface entre l’isolation et la pièce chaude remplit les critères des lettres a et b, sans qu’il doive exister un fournisseur, une fiche de données de sécurité ou une classification formelle. [236]
La définition du cancérogène dans la même prescription reprend l’idée. Est couverte une substance qui remplit les critères de classification comme cancérogène de catégorie 1A ou 1B selon l’annexe I du règlement CLP, « whether or not the substance or mixture would be required to be classified under the Regulation », ou une substance ou un procédé qui est mentionné au Schedule 1. Le Schedule 1 ne comporte aucune entrée relative au chrome. La qualité de cancérogène d’un chromate formé in situ découle donc de la première voie, celle des critères de classification, et non d’une liste. [236]
C’est l’équivalent britannique de ce que le règlement allemand sur les substances dangereuses règle au paragraphe 2 alinéa 1 numéros 3 et 4. Les deux ordres juridiques rattachent les obligations à la propriété de la substance et non à la voie par laquelle elle entre dans l’entreprise. [195]
Évaluation, maintenance et le seuil de cinq salariés
Regulation 6(1) comporte une interdiction de commencer. Un employeur ne peut exécuter des travaux susceptibles d’exposer des salariés à une substance dangereuse pour la santé tant qu’il n’a pas réalisé une « suitable and sufficient assessment » de la mise en danger qui en résulte et des étapes nécessaires et qu’il n’a pas mis en œuvre ces étapes. La section 25 traite cette prescription en comparaison avec les autres espaces juridiques. [122]
Regulation 6(2) énumère ce que l’évaluation doit prendre en considération. La lettre e nomme expressément le cas pertinent ici : « activities, such as maintenance, where there is the potential for a high level of exposure ». La lettre b nomme les indications du fournisseur y compris la fiche de données de sécurité, la lettre c le niveau, la nature et la durée de l’exposition, la lettre f une valeur limite d’exposition professionnelle pertinente et la lettre i les résultats des mesures prévues à Regulation 10. La maintenance est ainsi nommée dans la prescription britannique comme objet d’évaluation propre, de même que le paragraphe 6 alinéa 5 du règlement allemand sur les substances dangereuses nomme les travaux de maintenance. [122, 195]
Regulation 6(4) limite l’obligation de documentation. Seul un employeur comptant cinq salariés ou plus doit consigner les résultats essentiels de l’évaluation et les étapes prises selon Regulation 7. Pour les entreprises plus petites, l’obligation d’évaluation existe, mais non l’obligation de consignation. La différence pèse dans le domaine traité ici, parce que les travaux d’isolation et de maintenance sont souvent exécutés par de petites entreprises. [236]
Une obligation d’investigation avant le début des travaux fait défaut. Regulation 6 intervient lorsque le travail est susceptible d’exposer des salariés et ne dit rien sur la manière dont l’employeur constate la présence de la substance. Une règle de présomption pour le cas de doute n’existe pas non plus dans le régime COSHH. Les deux figurent dans le régime de l’amiante, à la Regulation 5 des Control of Asbestos Regulations 2012. [122, 123]
Prévention, substitution et ce qui est raisonnablement praticable
Regulation 7(1) exige d’empêcher l’exposition ou, dans la mesure où cela n’est pas raisonnablement praticable, de la maîtriser de manière adéquate. Regulation 7(2) précise la priorité de la substitution ; Regulation 7(3) ordonne les étapes suivantes, de la conception des procédés à l’équipement de protection individuelle en passant par la maîtrise à la source. Regulation 7(4) lettre b exige expressément « the adoption of suitable maintenance procedures », la lettre c la réduction du nombre de salariés exposés, du niveau et de la durée de l’exposition et de la quantité présente au poste de travail au minimum nécessaire pour le travail. La section 30 reproduit le libellé des alinéas 1, 2 et 5. [113]
Pour les cancérogènes s’ajoute Regulation 7(5), avec le confinement complet du procédé et des systèmes de manipulation, dans la mesure où cela est raisonnablement praticable, l’interdiction de manger, de boire et de fumer dans les zones éventuellement contaminées, le nettoyage régulier et ponctuel des sols, des murs et des autres surfaces, le marquage des zones et des installations concernées et le stockage, la manipulation et l’élimination dans des récipients clos et clairement étiquetés. Ces mesures s’appliquent indépendamment de tout mesurage. [113]
Le critère de la maîtrise est fixé par Regulation 7(7). La maîtrise n’est tenue pour adéquate que si les principes de bonne pratique prévus au Schedule 2A sont appliqués, qu’une valeur limite d’exposition professionnelle approuvée n’est pas dépassée et que, pour une substance portant la mention de danger H340, H350 ou H350i ou pour une substance ou un procédé mentionné au Schedule 1, l’exposition est « reduced to as low a level as is reasonably practicable ». Les chromates du type traité ici portent H350 ou H350i. L’obligation de minimisation s’applique donc pour eux en sus de la valeur limite et indépendamment du fait qu’elle soit respectée. [236]
Les trois conditions sont reliées par « and ». Le respect de la valeur limite à lui seul ne satisfait donc pas à l’obligation de maîtrise. La minimisation prévue à la lettre c ne dépend pour sa part pas de la valeur limite, parce qu’elle se rattache uniquement à la mention de danger ou au Schedule 1 ; elle s’applique ainsi là où aucune valeur limite n’est fixée, et de même là où une valeur est fixée et respectée. Le membre de phrase introductif est libellé « where there is exposure to a substance hazardous to health » et ne connaît aucun seuil. [236]
Le critère est formulé autrement que celui du droit de l’Union. L’article 5 paragraphe 3 de la directive 2004/37/CE exige que le niveau d’exposition des travailleurs soit « réduit à un niveau aussi bas qu’il est techniquement possible », et l’article 5 paragraphe 4 dispose par ailleurs que les valeurs limites de l’annexe III ne doivent pas être dépassées. La prescription britannique se mesure à ce qui est raisonnablement praticable, celle du paragraphe 10 alinéa 1 du règlement allemand sur les substances dangereuses à l’état de la technique. [209, 195]
Le Schedule 2A nomme à la lettre b la prise en compte de toutes les voies d’absorption pertinentes, à savoir l’inhalation, l’absorption cutanée et l’ingestion. Une mesure d’air seule ne satisfait pas à cette exigence. La lettre a exige de concevoir les procédés et les activités de telle sorte que la libération et la diffusion de la substance restent aussi faibles que possible. [236, 41]
Le critère « so far as is reasonably practicable » agit dans la procédure autrement qu’il n’y paraît. La Section 40 du Health and Safety at Work etc. Act 1974 fait peser la charge de la preuve sur le prévenu : dans une procédure pénale pour violation d’une telle obligation, il lui appartient de prouver que davantage que ce qui a été fait n’était pas praticable ou pas raisonnablement praticable. Qui invoque que la substitution n’était pas praticable doit l’établir. [235]
La valeur limite de 0,01 mg/m³ et l’état des publications de l’autorité HSE
EH40/2005, dans sa quatrième édition 2020, mentionne au tableau 1 l’entrée « Chromium (VI) compounds (as Cr) » avec une moyenne sur huit heures de 0,01 mg/m³ et une valeur de 0,025 mg/m³ pour l’exposition générée par un procédé, avec les mentions Carc, sen et BMGV. La note de bas de page relative à cette entrée dispose : « ‘Process generated’ refers to exposures to Chromium (VI) Compounds generated as a result of a work process, such as fumes from welding. » La valeur abaissée s’applique depuis le 17 janvier 2020 ; la remarque préliminaire de l’édition mentionne les composés du chrome(VI) parmi les substances dont la valeur limite a été abaissée. [238]
Le tableau 2 de la même édition mentionne une valeur guide biologique de 10 µmol de chrome par mol de créatinine dans l’urine, à déterminer après le poste. La valeur porte sur le chrome et non sur le composé ; la section 24 traite ce qui en découle. [42]
La valeur plus élevée pour l’exposition générée par un procédé est significative pour ce cas. La note de bas de page nomme comme exemple le soudage. EH40 ne dit pas si un chromate qui s’est formé à l’interface sans apport d’énergie par l’activité et qui est libéré comme poussière lors du démontage est tenu pour généré par un procédé. Je n’ai pas trouvé d’aide à l’interprétation sur ce point. La réponse décide d’un facteur 2,5 dans la valeur limite applicable. [238]
La fiche d’information INDG346 de l’autorité indique encore 0,05 mg/m³ pour les composés du chrome(VI). C’est la valeur antérieure au 17 janvier 2020. L’autorité n’a pas mis à jour sa propre fiche d’information après l’abaissement ; consultée le 17 octobre 2026, elle porte l’ancienne valeur. Qui se fie à la publication généralement accessible de l’autorité travaille avec le quintuple de la valeur limite en vigueur. [88]
L’Union européenne a abaissé sa valeur limite contraignante pour le chrome(VI) à 0,005 mg/m³ au 17 janvier 2025. Le Royaume-Uni ne suit pas ; l’autorité britannique maintient 0,01 mg/m³ pour le chrome(VI). La valeur britannique est ainsi le double de celle du droit de l’Union. [238, 41, 209]
EH40 n’indique aucune mention cutanée pour le chrome(VI). La légende de l’édition circonscrit étroitement cette mention : « Sk Can be absorbed through the skin. The assigned substances are those for which there are concerns that dermal absorption will lead to systemic toxicity. » Est visé l’effet systémique après absorption par la peau. L’effet cutané local des chromates, l’ulcère chromique et la dermatite de contact allergique, n’en relève pas. La mention « sen » n’apporte rien de plus ici non plus, parce que la même légende la limite à « Capable of causing occupational asthma ». L’annexe III de la directive 2004/37/CE ne comporte elle non plus aucune mention « Peau » pour le chrome(VI). Les obligations de protection de la peau découlent donc du Schedule 2A et de Regulation 7, et non du tableau des valeurs limites. [238, 209]
Les mentions de danger déclenchent les obligations
En droit britannique, les mentions de classification sont le point de rattachement. Regulation 2(1) détermine la substance dangereuse pour la santé par les critères du règlement CLP et définit celui-ci, dans la même prescription, comme le règlement (CE) n° 1272/2008, dont les articles 6 paragraphe 5, 11 paragraphe 3, 12, 14, 18 paragraphe 3 lettre b, 23, 25 à 29 et 35 paragraphe 2 ainsi que les annexes I à VII « are to be read as amended from time to time ». Regulation 7(7) lettre c nomme ensuite des mentions de danger isolées dans leur libellé. Le point i couvre une substance portant « the hazard statement H340, H350 or H350i » ou une substance mentionnée au Schedule 1 ou un procédé qui y est mentionné, le point ii une substance portant « the hazard statement H334 ». [236]
Depuis le 1er janvier 2021, l’autorité britannique HSE tient, en tant que GB CLP Agency, une liste contraignante propre. Selon sa propre présentation, « all existing EU harmonised classification and labelling in force on 31 December 2020, are assimilated into Great Britain as GB mandatory classification and labelling (GB MCL) ». Pour l’Irlande du Nord, la version de l’Union continue de s’appliquer, parce que « substances and mixtures placed on the market in Northern Ireland are subject to the EU CLP Regulation ». [240]
| Numéro index | Substance | Classification et mentions de danger |
|---|---|---|
| 024‑008‑00‑9 | Chromate de calcium | Carc. 1B H350; Acute Tox. 4 H302; Aquatic Acute 1 H400; Aquatic Chronic 1 H410 |
| 024‑017‑00‑8 | Composés du chrome(VI), entrée collective sans le chromate de baryum et sans les composés nommés à un autre endroit de l’annexe | Carc. 1B H350i; Skin Sens. 1 H317; Aquatic Acute 1 H400; Aquatic Chronic 1 H410 |
| 024‑018‑00‑3 | Chromate de sodium | Carc. 1B H350; Muta. 1B H340; Repr. 1B H360FD; Acute Tox. 2 H330; Acute Tox. 3 H301; STOT RE 1 H372; Acute Tox. 4 H312; Skin Corr. 1B H314; Resp. Sens. 1 H334; Skin Sens. 1 H317; Aquatic Acute 1 H400; Aquatic Chronic 1 H410, avec des limites de concentration spécifiques de 0,2 pour cent pour H334 et pour H317 |
Regulation 7(7) lettre c point i s’applique ainsi aux trois entrées, pour le chromate de calcium par H350, pour l’entrée collective par H350i et pour le chromate de sodium par H350 et H340. Pour le chromate de sodium, le point ii s’applique en sus, par H334. [236, 239]
L’énumération de Regulation 7(7) lettre c ne nomme pas H317, et elle ne nomme pas non plus H314. La sensibilisation cutanée ne déclenche donc pas l’obligation de minimisation. Elle fait toujours de la substance une substance dangereuse pour la santé au sens de Regulation 2(1) lettre a, parce que celle-ci couvre toute classe de danger pour la santé. L’évaluation prévue à Regulation 6 et la maîtrise prévue à Regulation 7(1) s’appliquent sans changement, et le Schedule 2A lettre b exige la prise en compte de l’absorption cutanée. Le régime supplémentaire dépend de la cancérogénicité, de la mutagénicité sur les cellules germinales et de la sensibilisation respiratoire. [236]
Pour le cas traité ici, la répartition des mentions entre les deux sels est significative. Dans la liste britannique, le chromate de calcium ne porte ni H317 ni H334 ni H314. Le chromate de sodium porte les trois, et en outre la toxicité pour la reproduction et l’atteinte répétée aux organes. Les deux se forment à la même interface, selon l’oxyde basique de l’isolant. La section 3 traite ce que le terme collectif masque à cet endroit. [239]
Mesure, surveillance de la santé et quarante ans
Regulation 10(1) subordonne la mesure à une condition. Il est mesuré lorsque l’évaluation des risques révèle que la mesure est « requisite » pour maintenir la maîtrise adéquate ou pour protéger la santé des salariés. Regulation 10(2) permet d’y renoncer lorsque l’employeur peut établir d’une autre manière que les exigences de Regulation 7(1) sont satisfaites. Il n’existe pas d’obligation de mesure dans son principe. [236]
Regulation 10(4) renvoie, pour certaines substances et certains procédés, au Schedule 4 et au Schedule 5 avec des intervalles de mesure fixes. La seule entrée relative au chrome qui y figure est « Spray given off from vessels at which an electrolytic chromium process is carried on, except trivalent chromium », avec un intervalle de quatorze jours. Le chromage électrolytique est ainsi impérativement à surveiller. Pour les travaux sur des pièces chaudes isolées, il n’existe pas d’entrée correspondante. [236]
Regulation 10(5) règle la conservation. Si l’enregistrement est représentatif de l’exposition personnelle de salariés identifiables nominativement, il est à tenir disponible au moins quarante ans à compter de la dernière inscription, dans tous les autres cas au moins cinq ans. Les quarante ans ne naissent donc que si la mesure a été rapportée aux personnes. Sans mesure, il ne naît aucun registre à partir duquel une charge pourrait être reconstituée ultérieurement, et le régime COSHH ne connaît pas de prescription correspondant au registre des expositions allemand prévu au paragraphe 10a du règlement sur les substances dangereuses. [236, 197]
Regulation 11 règle la surveillance de la santé. Elle est impérative lorsque le salarié est exposé à une substance nommée au Schedule 6 lors du procédé qui y est nommé, et en outre lorsqu’une maladie ou une atteinte à la santé identifiable peut être liée à l’exposition, que sa survenance est suffisamment probable dans les conditions concrètes et qu’il existe pour sa détection une méthode appropriée et à faible risque pour le salarié. Le Schedule 6 ne nomme pour le chrome que « Potassium or sodium chromate or dichromate. In manufacture. » Le chromate de calcium n’y figure pas, et la restriction « in manufacture » ne couvre pas la maintenance d’une installation isolée. La voie impérative passant par le Schedule 6 est ainsi barrée ; reste la seconde voie, par les conditions de Regulation 11(1) lettre b. [236]
Regulation 11(3) exige un dossier médical comportant les indications approuvées par l’autorité, à tenir disponible au moins quarante ans à compter de la dernière inscription. Le délai correspond au délai allemand et à celui du droit de l’Union. Il ne s’applique que si la surveillance de la santé est déclenchée. [236]
Regulation 9 exige de maintenir les mesures de protection en état d’efficacité et prescrit pour les installations d’aspiration un examen approfondi au moins tous les quatorze mois, pour la protection respiratoire, à l’exception des modèles à usage unique, un examen approfondi à des intervalles appropriés. Les enregistrements de ces examens sont à conserver au moins cinq ans. [236]
Instruction et protection des tiers
Regulation 12(1) exige de l’employeur qui exécute des travaux susceptibles d’exposer un salarié à une substance dangereuse pour la santé une information, des consignes et une instruction appropriées et suffisantes. Regulation 12(2) nomme les contenus, parmi lesquels les noms des substances et les risques qui leur sont liés, l’accès aux fiches de données de sécurité, les valeurs limites pertinentes, les résultats essentiels de l’évaluation des risques, les précautions à prendre, les résultats des mesures et les résultats résumés de la surveillance de la santé. [236]
Regulation 12(4) va au-delà de l’entreprise propre. L’employeur doit assurer que toute personne, « whether or not his employee », qui exécute des travaux en lien avec ses obligations issues de ces prescriptions reçoive une information, des consignes et une instruction appropriées et suffisantes. Les entreprises extérieures et les entrepreneurs individuels qui travaillent sur une installation sont ainsi inclus. [236]
La même chose découle de la loi. La Section 2(1) du Health and Safety at Work etc. Act 1974 oblige chaque employeur à assurer, dans la mesure où cela est raisonnablement praticable, la santé, la sécurité et le bien-être de ses salariés au travail ; la Section 2(2) lettre c nomme à ce titre l’information, les consignes, l’instruction et la surveillance. La Section 3(1) étend l’obligation aux personnes qui ne sont pas employées par lui et qui peuvent être concernées par son activité. La Section 7 oblige chaque salarié à exercer une diligence raisonnable pour lui-même et pour autrui et à coopérer avec l’employeur dans l’accomplissement de ses obligations. [235]
Surveillance, infraction pénale et obligation de déclaration
La surveillance travaille avec deux types d’injonction. Selon la Section 21, un inspecteur peut délivrer un improvement notice lorsqu’une prescription est violée, avec un délai pour y remédier. Selon la Section 22, il peut délivrer un prohibition notice lorsqu’une activité comporte le risque d’une atteinte grave aux personnes ; ce notice peut prendre effet immédiatement et interdit l’activité jusqu’à ce que les manquements soient corrigés. Le droit britannique ne connaît pas de déclaration à l’autorité avant le début de travaux avec des cancérogènes. [235]
Les obligations sont assorties de sanctions pénales. La section 30 reproduit le cadre : les infractions prévues à la Section 33(1) lettres a et c sont poursuivables au choix par procédure sommaire ou sur acte d’accusation, dans ce dernier cas avec une amende illimitée et une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à deux ans selon le Schedule 3A. [112]
La détermination de la peine pour les entreprises suit une ligne directrice propre. La ligne directrice du Sentencing Council pour les infractions aux obligations de l’employeur et aux prescriptions de protection au travail s’applique depuis le 1er février 2016, dernièrement mise à jour le 5 octobre 2026. Elle forme une matrice du degré de culpabilité et de la catégorie de dommage et échelonne les fourchettes d’amende selon le chiffre d’affaires de l’entreprise ; le cadre global va de 50 livres à 10 millions de livres. La survenance d’un dommage n’est pas une condition, parce que la ligne directrice apprécie de manière autonome la probabilité du dommage et le nombre de personnes concernées. [247]
À côté de la sanction se trouve le remboursement des frais. Selon les Regulations 23 et 24 des Health and Safety and Nuclear (Fees) Regulations 2022, l’autorité facture les frais d’une intervention lorsqu’un inspecteur constate une violation substantielle d’une prescription de protection au travail, dans la limite des frais raisonnables effectivement engagés. Il n’existe pas de taux horaire fixé par la loi ; l’autorité le publie, et il s’élève, au 1er avril 2026, à 188 livres par heure. Regulation 24(13) exclut de ce remboursement des frais les travaux exécutés sous une licence amiante. Pour le chrome(VI), il n’existe pas de licence et donc pas d’exemption correspondante. [246]
L’obligation de déclaration se rattache au diagnostic. Selon la Regulation 9 des Reporting of Injuries, Diseases and Dangerous Occurrences Regulations 2013, l’employeur doit déclarer à l’autorité lorsqu’il dispose d’un diagnostic écrit portant sur une des maladies nommées au Schedule 1 et que la personne concernée exerce l’activité correspondante. Le Schedule 1 partie 1 numéro 3 nomme le cancer d’origine professionnelle. Regulation 8 couvre la dermatite professionnelle et l’asthme professionnel. Une déclaration de l’exposition en tant que telle, sans diagnostic, n’est pas prévue. [242]
Déchets
La classification passe par une chaîne de renvois. La Regulation 4(1) des Hazardous Waste (England and Wales) Regulations 2005 détermine la notion de déchet dangereux par la liste de la décision 2000/532/CE dans sa version en vigueur. Les List of Wastes (England) Regulations 2005, qui figuraient auparavant à côté, sont abrogées depuis le 1er juillet 2015. Pour le pays de Galles s’applique un règlement propre de l’année 2005, pour l’Écosse les Special Waste Regulations 1996 dans leur version de 2004, pour l’Irlande du Nord les Hazardous Waste Regulations (Northern Ireland) 2005. [243, 254]
Les codes déchets sont les mêmes que sur le continent. Pour l’isolation démontée s’applique l’entrée miroir 17 06 03*, « other insulation materials consisting of or containing hazardous substances ». Pour les revêtements et les matériaux réfractaires entrent en considération 16 11 03* et 16 11 05*, pour les chromates l’entrée 16 09 02*. Une entrée miroir exige un examen des propriétés de danger ; sans examen, le déchet n’est pas classé comme non dangereux. [243]
Le seuil d’appréciation figure dans le guide technique WM3. Le guide commun des autorités environnementales d’Angleterre, du pays de Galles, d’Écosse et d’Irlande du Nord, première édition dans la version v1.2.GB d’octobre 2021, fixe pour la propriété de danger HP 7, cancérogène, une limite de concentration de 0,1 pour cent en masse pour les substances de catégorie 1A ou 1B avec H350. Le guide ne connaît pour cette propriété aucun seuil de prise en compte en dessous duquel une teneur resterait hors de compte. [244]
Pour la manipulation s’applique une interdiction de mélange. La Regulation 19 des Hazardous Waste Regulations interdit le mélange de différentes catégories de déchets dangereux ainsi que le mélange de déchets dangereux avec des déchets non dangereux, et la Regulation 20 détermine les exceptions et l’obligation de séparation, dans la mesure où cela est techniquement et économiquement réalisable. Le règlement ne comporte pas d’interdiction expresse de dilution sur le modèle du paragraphe 9a de la loi allemande sur l’économie circulaire. Les Regulations 35 et 36 exigent pour chaque transport un consignment note avec des indications sur le producteur, le code déchet et le lieu de destination. [243, 206]
Au-dessus se situe l’obligation générale de diligence. La Section 34 de l’Environmental Protection Act 1990 oblige quiconque produit, transporte, traite ou élimine des déchets à des mesures raisonnables afin que le déchet ne soit pas traité de manière illicite, ne s’échappe pas et ne soit remis qu’à des personnes habilitées, avec une description écrite exacte. La description exacte suppose la classification exacte. [245]
Droit des substances : GB CLP et UK REACH
Depuis le 1er janvier 2021, l’autorité HSE tient, en tant que GB CLP Agency, une liste de classification contraignante propre. La GB mandatory classification and labelling list, publiée le 17 février 2025 et dernièrement mise à jour le 22 septembre 2025, comporte le chromate de calcium sous le numéro index 024-008-00-9 comme Carc. 1B avec H350, le chromate de sodium sous 024-018-00-3 et l’entrée collective pour les composés du chrome(VI) sous 024-017-00-8 avec H350i. Les classifications correspondent ainsi à celles du droit de l’Union. [239]
Le droit de l’autorisation diverge. Dans UK REACH, l’annexe XIV mentionne le chromate de sodium à l’entrée 22. Le chromate de calcium ne figure ni à l’annexe XIV ni sur la liste des substances candidates. Aucune des restrictions ne couvre la formation in situ sur un composant. L’obligation d’autorisation se rattache de toute manière à l’utilisation d’une substance mise sur le marché et non à ce qui se forme à l’interface ; la section 25 traite ce point. Les autorisations délivrées au titre d’EU REACH pour les substances du chrome(VI) ont, selon l’indication de l’autorité, expiré le 21 septembre 2024. [241]
Une procédure britannique correspondant à l’interdiction d’utilisation à l’échelle de l’Union proposée par l’ECHA en avril 2025 ne m’est pas connue. L’état britannique est donc le suivant : classification comme dans l’Union, autorisation et restriction plus étroites. [241, 212]
L’écart avec le régime de l’amiante
Les Control of Asbestos Regulations 2012 montrent ce qu’un ordre juridique prescrit pour un risque de procédé reconnu. Regulation 5 exige, avant des travaux de démolition, de maintenance et des travaux similaires, la détermination de la présence, de la nature et de l’état de l’amiante et dispose, pour le cas de doute, que sa présence est à supposer. Regulation 6 exige la consignation des résultats essentiels indépendamment de la taille de l’entreprise. Regulation 7 exige un plan de travail écrit avec un contenu minimal prescrit. [123, 248]
Cela continue avec la licence et la déclaration. Regulation 8 subordonne les travaux soumis à licence à une autorisation de l’autorité, avec un délai de dépôt de la demande de 28 jours et une durée de validité de trois ans au maximum. Regulation 9 exige la déclaration des travaux soumis à licence quatorze jours avant le début. Regulation 10 prescrit les contenus de l’instruction en onze points nommés individuellement, des propriétés de la substance aux procédures d’urgence en passant par la décontamination et la manipulation des déchets. [248]
La mesure et la libération sont formalisées. Regulation 19 exige la mesure de la concentration en fibres d’amiante à intervalles réguliers et lors de toute modification susceptible d’influencer l’exposition. Regulation 20 et Regulation 21 exigent, pour la mesure, le certificat de libération et l’analyse des prélèvements, l’accréditation selon ISO 17025 et, pour la libération, en outre selon ISO 17020. Le guide HSG248, dans sa deuxième édition de mai 2021, décrit la procédure de libération en quatre étapes et fixe pour le prélèvement d’air dans le confinement un critère numérique : tous les résultats doivent être inférieurs à 0,010 fibre par millilitre. [248, 249]
Pour le chrome(VI), rien de tout cela n’existe. Il n’y a pas d’obligation d’investigation avant la maintenance ni de règle de présomption, pas de plan de travail prescrit, pas de licence, pas de déclaration, pas de catalogue de contenus d’instruction, pas d’obligation de mesure dans son principe, pas de laboratoires accrédités, pas de procédure de libération et pas de critère de propreté pour la libération d’une surface ou d’un composant. Les deux substances sont, selon la même prescription, des cancérogènes de catégorie 1A ou 1B. La profondeur procédurale diffère complètement. [236, 248]
Ce que le corpus réglementaire britannique nomme
Aucun acte juridique britannique ne nomme la formation de chromates sur des pièces chaudes isolées alliées au chrome. La seule entrée relative au chrome dans les intervalles de mesure des COSHH Regulations concerne le chromage électrolytique, la seule entrée relative au chrome dans la surveillance de la santé la fabrication de chromate de potassium et de sodium. L’isolation, la haute température et les pièces chaudes n’apparaissent pas dans le règlement. La liste des déchets ne couvre le cas que par l’entrée miroir relative au matériau isolant, sans nommer le chrome. [236, 243]
Les publications de l’autorité restent en retrait. L’Approved Code of Practice L5 correspondant, dans sa sixième édition 2013, couvre expressément aux paragraphes 57, 69 et 87 les substances qui se forment comme déchet ou comme sous-produit ou qui sont libérées par des procédés ; une recherche en texte intégral portant sur « insulat » ne donne aucun résultat dans ce document. Le chrome y apparaît pour le chromage et la fabrication de chromates. La fiche d’information INDG346 énumère, sous la question de savoir où le chrome(VI) est présent, la fabrication et l’utilisation de l’acier inoxydable et d’autres alliages de chrome y compris le soudage et le coupage, les pigments pour peintures et céramiques, les catalyseurs, la fabrication de colorants, le tannage du cuir et le chromage. L’isolation manque dans cette énumération. Je n’ai pas trouvé de publication de l’autorité qui nomme la voie de formation. [237, 88]
Le cas est nommé d’un autre côté. Le Safety Bulletin Summary de la fédération professionnelle britannique Energy UK, de septembre 2019, le décrit complètement. Il nomme comme lieux les conduites de vapeur haute pression, les composants de chambre de combustion et les voies de gaz d’échappement de turbines à gaz, lorsque de l’isolation contenant du calcium ou des agents de séparation contenant du calcium sont utilisés, et retient comme conditions de formation : « 1. Calcium based product is present 2. Temperatures greater than 300°C 3. Chromium Steel is present. » Il signale la coloration jaune, semblable au soufre, difficile à reconnaître sous une lumière à vapeur de sodium, et recommande de partir, dans toutes les centrales, de la présence de chrome(VI). La section 26 traite la pratique de l’huile dégrippante qui y est nommée. [92]
S’y ajoutent deux organismes spécialisés. L’institut de recherche en médecine du travail IOM nomme, dans une fiche d’information non datée, « calcium containing insulation systems » parmi les occurrences et retient : « Cr VI dust can be commonly found on high-temperature insulated parts such as large engines. » L’Energy Institute tient dans sa Toolbox une page qui décrit la formation sur l’acier inoxydable en contact avec des matériaux contenant de l’oxyde de calcium, tels que des produits d’étanchéité pour filetages ou de l’isolation, et signale l’augmentation à des températures élevées ; le matériel est, selon l’indication de la page, repris d’Energy Safety Canada. [250, 251]
La fédération professionnelle compétente garde le silence. La Thermal Insulation Contractors Association publie, parmi ses documents techniques, du matériel sur les cloisonnements coupe-feu, les traversées de tuyauteries, les pompes à chaleur et les gaines d’air extérieur. Sur le chrome(VI) ou les chromates, on n’y trouve rien. L’association de prestataires de formation UKATA tient un programme de formation sur la sensibilisation au chrome(VI), qui nomme le soudage, le chromage, la fabrication de pigments, la fonderie et l’enlèvement de revêtements et laisse de côté l’isolation. Les entreprises qui exécutent ces travaux reçoivent ainsi leurs documents sectoriels sans la voie de formation traitée ici. [252, 253]
La situation est donc la suivante. Le mécanisme est nommé au Royaume-Uni depuis septembre 2019, avec température de seuil et partenaire de réaction, dans un document destiné aux membres d’une fédération professionnelle de la production d’électricité, qui n’est pas trouvable sur le site internet de cette fédération. L’autorité ne l’a repris dans aucune de ses publications. L’absence d’une indication de l’autorité ne change rien aux obligations, parce que celles-ci dépendent de la notion de substance et non d’une liste. [92, 236]
Ce qui en découle pour une entreprise au Royaume-Uni
Les obligations commencent avant le travail. Regulation 6(1) interdit le début sans évaluation appropriée et suffisante, et Regulation 6(2) lettre e nomme la maintenance avec un potentiel d’exposition élevée comme objet d’évaluation propre. Une évaluation qui ne considère pas la voie de formation sur des pièces chaudes isolées alliées au chrome, bien que les matériaux des composants et les températures de service soient connus, ne satisfait pas à cette exigence. [122]
Les mesures suivent un ordre de priorité fixe. Est d’abord à examiner la substitution selon Regulation 7(2), ensuite la conception des procédés et la maîtrise à la source selon Regulation 7(3), et seulement ensuite l’équipement de protection individuelle. Pour les cancérogènes s’ajoutent les mesures de Regulation 7(5), du confinement au nettoyage des surfaces. En fait partie, pour une substance portant H350 ou H350i, la minimisation au niveau le plus bas raisonnablement praticable selon Regulation 7(7) lettre c, qui s’applique en sus de la valeur limite. Qui tient la substitution pour non praticable en porte, selon la Section 40 de la loi, la charge de la preuve dans la procédure. [113, 236, 235]
Pour la valeur limite, l’état en vigueur est à observer. Déterminant est EH40 dans sa quatrième édition 2020 avec 0,01 mg/m³ comme moyenne sur huit heures, et non la valeur de 0,05 mg/m³ issue de la fiche d’information non mise à jour de l’autorité. Le respect de la valeur limite ne met pas fin aux obligations, parce que Regulation 7(7) place la minimisation à côté et que le Schedule 2A exige la prise en compte de la peau et de l’ingestion. [238, 236]
La documentation dépend de la taille de l’entreprise. À partir de cinq salariés, les résultats essentiels de l’évaluation et les étapes prises sont à consigner selon Regulation 6(4). Si la mesure est rapportée aux personnes, les enregistrements sont à tenir disponibles quarante ans. En fait partie l’examen de la question de savoir si la surveillance de la santé est déclenchée selon Regulation 11(1) lettre b, parce que la voie passant par le Schedule 6 n’est pas ouverte pour ce cas. [236]
L’instruction va au-delà du personnel propre. Selon Regulation 12(4), toute personne qui exécute des travaux en lien avec les obligations de l’employeur est à inclure, qu’elle soit salariée ou non. En font partie les entreprises d’isolation, les entreprises de maintenance et les entrepreneurs individuels qui travaillent sur la même installation. La Section 3(1) de la loi oblige en outre l’exploitant à l’égard de quiconque peut être concerné par son activité. [236, 235]
Le déchet est à classer avant l’élimination. L’isolation démontée relève d’une entrée miroir dont la classification exige un examen ; le seuil pour la propriété cancérogène est, selon WM3, de 0,1 pour cent en masse. En font partie la séparation prévue aux Regulations 19 et 20 et le consignment note prévu aux Regulations 35 et 36. La description écrite prévue à la Section 34 de l’Environmental Protection Act 1990 doit être exacte. [243, 244, 245]
Une désignation par l’autorité n’est pas à attendre. Les obligations issues des Regulations 2(1), 6 et 7 dépendent de la propriété de la substance et s’appliquent indépendamment du fait que l’autorité mentionne la voie de formation dans une publication. La règle de charge de la preuve de la Section 40 agit dans le même sens, parce qu’elle impose à l’employeur la preuve de la limite du praticable. Pour la production d’électricité, l’information est disponible depuis septembre 2019 au sein de la fédération professionnelle propre. [236, 235, 92]
Sources citées dans cette section
- 41.Health and Safety Executive (Grande-Bretagne): COSHH: Workplace exposure limits. Toutes les voies d’absorption et la minimisation pour les substances cancérogènes ; version officielle en ligne, consulté le 7 octobre 2026.
- 42.Health and Safety Executive (Grande-Bretagne): EH40/2005 Workplace exposure limits, quatrième édition 2020 ; tableau 1 avec l’entrée « Chromium (VI) compounds (as Cr) », 0,01 mg/m³ en moyenne sur huit heures et 0,025 mg/m³ pour l’exposition générée par le procédé, ainsi que le tableau 2, Biological monitoring guidance values, avec Chromium dans l’urine.
- 88.Health and Safety Executive (UK) : Chromium and you, INDG346 ; Workplace Exposure Limit selon EH40 et les COSHH Regulations 2002.
- 92.Energy UK, Londres : Hexavalent Chromium Safety Bulletin Summary, septembre 2019 ; résumé des communications de sécurité adressées au secteur britannique de la production d’électricité pour le Generation Health and Safety Forum.Disponible auprès de l’auteur, non accessible au public.
- 112.Health and Safety at Work etc. Act 1974 (Royaume-Uni), Section 33 Offences et Schedule 3A, Mode of trial and maximum penalty. Consulté le 12 octobre 2026.
- 113.The Control of Substances Hazardous to Health Regulations 2002 (SI 2002/2677, Royaume-Uni), Regulation 7, Prevention or control of exposure to substances hazardous to health. Consulté le 12 octobre 2026.
- 122.The Control of Substances Hazardous to Health Regulations 2002 (SI 2002/2677, Royaume-Uni), Regulation 6, Assessment of the risk to health created by work involving substances hazardous to health. Consulté le 14 octobre 2026.
- 123.The Control of Asbestos Regulations 2012 (SI 2012/632, Royaume-Uni), Regulation 5, Identification of the presence of asbestos. Consulté le 14 octobre 2026.
- 195.Règlement allemand sur les substances dangereuses (GefStoffV, Allemagne) du 26 novembre 2010 (BGBl. I p. 1643, 1644), modifié en dernier lieu par l’article 1 du règlement du 17 décembre 2025 (BGBl. 2025 I n° 337) ; paragraphe 2 alinéa 1 numéros 3 et 4, paragraphe 2 alinéa 5, paragraphe 6 alinéas 1, 3, 5, 8, 11 et 12, paragraphe 7 alinéas 3, 4 et 5 ainsi que paragraphes 10 et 14. Consulté le 17 octobre 2026.
- 197.Règlement allemand sur les substances dangereuses (GefStoffV, Allemagne), paragraphe 10a Registre des expositions, paragraphe 11a alinéas 3, 4 et 4a (amiante) ainsi que paragraphe 19 alinéas 3 à 6 ; paragraphe 10a inséré par l’article 1 numéro 11 du règlement du 2 décembre 2024 (BGBl. 2024 I n° 384), avec abrogation simultanée de l’ancien paragraphe 14 alinéas 3 et 4 ; paragraphe 11a alinéa 4a inséré par le règlement du 17 décembre 2025 (BGBl. 2025 I n° 337), en vigueur depuis le 20 décembre 2025. Consulté le 17 octobre 2026.
- 206.Loi allemande sur l’économie circulaire (KrWG, Allemagne) du 24 février 2012 (BGBl. I p. 212), modifiée en dernier lieu par l’article 17 de la loi du 22 juillet 2026 (BGBl. 2026 I n° 224) ; paragraphe 9a alinéas 1 à 3 Interdiction de mélange et traitement des déchets dangereux. Le paragraphe 9a n’est pas affecté par les modifications de l’année 2026. Consulté le 17 octobre 2026.
- 209.Directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction au travail, version consolidée 02004L0037 — DE — 08.04.2024 — 007.003 ; article 1 paragraphes 3 et 4, article 2 points a) et c), article 3 paragraphe 1, article 4 paragraphe 1, article 5 paragraphes 1 à 5, article 6, article 10, article 11, article 12 point c), article 14 paragraphes 1, 4 et 8, article 15 paragraphes 1 et 2 ainsi que annexe I et annexe III partie A. Consulté le 17 octobre 2026.
- 212.Agence européenne des produits chimiques (ECHA) : communiqué de presse ECHA/NR/25/11 du 29 avril 2025, ECHA proposes restrictions on chromium(VI) substances to protect health ; portée de la proposition, les six catégories d’utilisation exemptées, inclusion du chromate de baryum et début de la consultation de six mois le 18 juin 2025. L’état de la procédure en octobre 2026 n’est pas établi. Consulté le 17 octobre 2026.
- 235.Health and Safety at Work etc. Act 1974 (c. 37, Royaume-Uni), version « Latest available (revised) » ; Section 2 alinéas 1 et 2, Section 3 alinéas 1 et 2, Section 7, Section 21 Improvement notices, Section 22 Prohibition notices, Section 40 Onus of proving limits of what is practicable ainsi que Section 84 Extent. Consulté le 17 octobre 2026.
- 236.The Control of Substances Hazardous to Health Regulations 2002 (SI 2002/2677, Royaume-Uni), version « Latest available (revised) », mention de champ d’application E+W+S ; Regulation 2 alinéa 1 (notions « substance hazardous to health » et « carcinogen »), Regulation 6 alinéas 2 et 4, Regulation 7 alinéas 4, 5, 7 et 9, Regulation 9 alinéas 1 à 5, Regulation 10 alinéas 1 à 5, Regulation 11 alinéas 1, 3 et 5, Regulation 12 alinéas 1, 2 et 4 ainsi que Schedule 1, Schedule 2A, Schedule 4, Schedule 5 et Schedule 6. Consulté le 17 octobre 2026.
- 237.Health and Safety Executive (Grande-Bretagne) : L5, Control of substances hazardous to health, The Control of Substances Hazardous to Health Regulations 2002 (as amended), Approved Code of Practice and guidance, sixième édition 2013, ISBN 978 0 7176 6582 2 ; paragraphes 57, 69 et 87 ainsi que les explications relatives au Schedule 5 et au Schedule 6. Une recherche en texte intégral portant sur « insulat » ne donne aucun résultat dans ce document. Consulté le 17 octobre 2026.
- 238.Health and Safety Executive (Grande-Bretagne) : EH40/2005 Workplace exposure limits, quatrième édition 2020, ISBN 9780717667031 ; remarque préliminaire relative aux modifications entrées en vigueur le 17 janvier 2020, tableau 1 avec l’entrée « Chromium (VI) compounds (as Cr) », 0,01 mg/m³ comme moyenne sur huit heures et 0,025 mg/m³ pour l’exposition générée par un procédé avec la note de bas de page 1, mentions Carc, sen et BMGV. Consulté le 17 octobre 2026.
- 239.Health and Safety Executive (Grande-Bretagne) en tant que GB CLP Agency : The GB mandatory classification and labelling list, publiée le 17 février 2025, dernièrement mise à jour le 22 septembre 2025, fichier mcl-list.xlsx ; entrées 024-008-00-9 chromate de calcium (Carc. 1B, H350), 024-017-00-8 Chromium (VI) compounds (entrée collective, H350i) et 024-018-00-3 chromate de sodium. Consulté le 17 octobre 2026.
- 240.Health and Safety Executive (Grande-Bretagne) : The GB CLP Regulation ; reprise des classifications harmonisées du droit de l’Union avec le libellé « all existing EU harmonised classification and labelling in force on 31 December 2020, are assimilated into Great Britain as GB mandatory classification and labelling (GB MCL) » ainsi que, pour la délimitation par rapport à l’Irlande du Nord, avec le libellé « substances and mixtures placed on the market in Northern Ireland are subject to the EU CLP Regulation ». Consulté le 17 octobre 2026.
- 241.Health and Safety Executive (Grande-Bretagne) : UK REACH Authorisation List (Annex XIV), fichier authorisation-list-annex-xiv.xlsx, avec le chromate de sodium à l’entrée 22 ; UK REACH Candidate List, fichier candidate-list.xlsx ; Restrictions under REACH, fichier list-of-restrictions.xlsx, version 1 du 31 mars 2021 ; ainsi que la communication Authorisations of hexavalent chromium compounds (CrVI) relative à l’expiration, le 21 septembre 2024, des autorisations délivrées au titre d’EU REACH. Le chromate de calcium n’est contenu ni dans l’Annex XIV ni sur la liste des substances candidates. Consulté le 17 octobre 2026.
- 242.The Reporting of Injuries, Diseases and Dangerous Occurrences Regulations 2013 (SI 2013/1471, Royaume-Uni), version « Latest available (revised) » ; Regulation 8 Occupational diseases, Regulation 9 Reportable occupational diseases ainsi que Schedule 1 partie 1 numéros 2 et 3. Consulté le 17 octobre 2026.
- 243.The Hazardous Waste (England and Wales) Regulations 2005 (SI 2005/894), version « Latest available (revised) » ; Regulation 4 alinéa 1, Regulation 6, Regulation 19, Regulation 20 alinéa 2 ainsi que Regulations 35 et 36. Les List of Wastes (England) Regulations 2005 (SI 2005/895) sont abrogées depuis le 1er juillet 2015 par SI 2015/1360 Regulation 10 lettre a ; le renvoi en vigueur à la décision 2000/532/CE « as amended from time to time » figure depuis lors à la Regulation 4 alinéa 1. En outre : The Hazardous Waste (Wales) Regulations 2005 (SI 2005/1806) et les Special Waste Regulations 1996 (SI 1996/972) dans la version des Special Waste Amendment (Scotland) Regulations 2004 (SSI 2004/112). Consulté le 17 octobre 2026.
- 244.Environment Agency, Natural Resources Wales, Scottish Environment Protection Agency et Northern Ireland Environment Agency : Waste Classification, Guidance on the classification and assessment of waste, Technical Guidance WM3, première édition, version v1.2.GB d’octobre 2021, LIT 10121 ; Appendix A avec les codes déchets 16 09 02*, 16 11 et 17 06 ainsi que Appendix C7 tableau C7.1 avec la limite de concentration de 0,1 pour cent en masse pour HP 7 en cas de Carc. 1A et 1B avec H350. Consulté le 17 octobre 2026.
- 245.Environmental Protection Act 1990 (c. 43, Royaume-Uni), Section 34 Duty of care etc. as respects waste, version « Latest available (revised) ». Consulté le 17 octobre 2026.
- 246.The Health and Safety and Nuclear (Fees) Regulations 2022 (SI 2022/1378, Royaume-Uni), Regulation 23 et Regulation 24, y compris la Regulation 24 alinéa 1 relative à la limitation aux frais raisonnables effectivement engagés et la Regulation 24 alinéa 13 relative à l’exemption des travaux exécutés sous une licence amiante ; en outre Health and Safety Executive : HSE fees and charges, current rates, état au 1er avril 2026, avec un taux de 188 livres par heure pour Fee for Intervention. Il n’existe pas de taux horaire fixé par la loi. Consulté le 17 octobre 2026.
- 247.Sentencing Council (Angleterre et pays de Galles) : Health and safety offences, Organisations: Breach of duty of employer towards employees and non-employees, Breach of duty of self-employed to others, Breach of Health and Safety regulations ; en vigueur depuis le 1er février 2016, dernièrement mise à jour le 5 octobre 2026 ; étapes 1 et 2 avec la matrice du degré de culpabilité et de la catégorie de dommage, les catégories de chiffre d’affaires et le cadre global de 50 livres à 10 millions de livres. Consulté le 17 octobre 2026.
- 248.The Control of Asbestos Regulations 2012 (SI 2012/632, Royaume-Uni), version « Latest available (revised) » ; Regulation 6 alinéa 1 lettre b, Regulation 7, Regulation 8 alinéas 1 à 4, Regulation 9 alinéa 1, Regulation 10 alinéa 1 lettre a numéros i à xi, Regulation 19 alinéas 1 et 4, Regulation 20 alinéas 1, 3 et 4 ainsi que Regulation 21 alinéas 1 et 2. Consulté le 17 octobre 2026.
- 249.Health and Safety Executive (Grande-Bretagne) : HSG248, Asbestos, The Analysts’ Guide, deuxième édition mai 2021 dans la version modifiée de juillet 2021, ISBN 9780616667079 ; tableau A5.1 avec la procédure de libération en quatre étapes et le critère « All air sample results must be <0.010 f/ml for this stage to pass ». Consulté le 17 octobre 2026.
- 250.Institute of Occupational Medicine (Royaume-Uni) : Protect your workers from the threat of Chromium VI, fiche d’information sans indication de date, de version ni de référence ; mention de « calcium containing insulation systems » ainsi que du constat « Cr VI dust can be commonly found on high-temperature insulated parts such as large engines ». Une date de publication ne peut être déduite du document. Consulté le 17 octobre 2026.
- 251.Energy Institute (Royaume-Uni) : Toolbox, Exposure hazard, hexavalent chromium ; description de la formation sur l’acier inoxydable en contact avec des matériaux contenant de l’oxyde de calcium, tels que des produits d’étanchéité pour filetages ou de l’isolation, et de l’augmentation à des températures élevées. Le matériel est, selon l’indication de la page, repris d’Energy Safety Canada, date indiquée sur la page 3 mai 2023. Consulté le 17 octobre 2026.
- 252.Thermal Insulation Contractors Association (Royaume-Uni) : TICA Technical Resources, vue d’ensemble des documents techniques ; examinée le 17 octobre 2026, sans document relatif au chrome(VI) ou aux chromates.
- 253.UK Asbestos Training Association : OH02 Syllabus, Chromium VI Awareness (Hexavalent Chromium) ; les occurrences mentionnées sont le soudage, le chromage, la fabrication de pigments et de peintures, la fonderie, la construction et la démolition en présence de revêtements contenant du chrome ainsi que l’enlèvement de revêtements. L’isolation, les pièces chaudes et les turbines ne sont pas mentionnées. Consulté le 17 octobre 2026.
- 254.Irlande du Nord et Écosse : The Control of Substances Hazardous to Health Regulations (Northern Ireland) 2003 (SR 2003/34), The Control of Asbestos Regulations (Northern Ireland) 2012 (SR 2012/179), The Reporting of Injuries, Diseases and Dangerous Occurrences Regulations (Northern Ireland) 1997 (SR 1997/455), The Health and Safety at Work (Northern Ireland) Order 1978 (SI 1978/1039 (NI 9)) et The Hazardous Waste Regulations (Northern Ireland) 2005 (SR 2005/300). Consulté le 17 octobre 2026.