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37. Les obligations aux Pays-Bas

Français · Analyse techniqueVersion 1.10Section 37 sur 4025 Sources
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Les Pays-Bas sont membres de l’Union européenne et ont transposé la directive 2004/37/CE dans l’Arbeidsomstandighedenbesluit. Le cas d’application traité ici n’y est pas davantage nommé en tant que tel. La présente section rassemble les prescriptions néerlandaises en vigueur et indique pour chaque énoncé sa source.

La notion de substance est neutre quant à l’origine

L’article 1.1 alinéa 5 lettre b de l’Arbeidsomstandighedenbesluit définit les substances dangereuses comme « stoffen of mengsels waaraan werknemers bij de arbeid worden of kunnen worden blootgesteld die vanwege de eigenschappen van of de omstandigheden waaronder die stoffen of mengsels voorkomen gevaar voor de veiligheid of gezondheid kunnen opleveren ». La définition se rattache à l’exposition au travail et aux circonstances de la présence. L’achat, la mise sur le marché et l’utilisation intentionnelle n’y figurent pas. [219]

L’article 4.2 alinéa 1 exige l’évaluation de la nature, du degré et de la durée de l’exposition, et cela expressément « ongeacht of met deze stoffen daadwerkelijk arbeid wordt of zal worden verricht », donc indépendamment du fait qu’un travail soit effectivement réalisé avec ces substances. Cette évaluation fait partie de la Risico-Inventarisatie en -Evaluatie écrite prévue à l’article 5 alinéa 1 de l’Arbeidsomstandighedenwet. Selon l’article 4.2 alinéa 8, elle est en tout cas à réexaminer lorsque de nouveaux travaux impliquant des substances dangereuses sont entrepris. [121, 218]

L’article 4.1c alinéa 1 lettre c exige d’empêcher ou de minimiser l’exposition en « gebruik te maken van adequate voorzieningen bij het uitvoeren van reparatie- of onderhoudswerkzaamheden ». La lettre j exige des méthodes de travail appropriées, y compris des règles pour la manipulation, le stockage et le transport sûrs des substances dangereuses et des déchets qui contiennent de telles substances. L’alinéa 2 lie ces mesures à l’état de la science et de la technique. La lettre c est, dans la section 1 du quatrième chapitre, le seul endroit où les travaux de réparation et de maintenance sont nommés. [219]

Les obligations supplémentaires pour les substances cancérogènes

La section 2 du quatrième chapitre s’applique en sus, selon l’article 4.12, dès que des travailleurs sont ou peuvent être exposés à des substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction « of aan stoffen die vrijkomen bij kankerverwekkende of mutagene processen ». La définition de l’article 4.11 lettre b se rattache, à son point 1, aux critères de classification du règlement (CE) n° 1272/2008. Les composés du chrome(VI) sont ainsi couverts. [219, 63]

L’article 4.13 exige d’inscrire par écrit dans la Risico-Inventarisatie, au-delà de l’évaluation prévue à l’article 4.2, sept indications. La première est « de reden waarom het gebruik van een kankerverwekkende, mutagene of reprotoxische stof of het toepassen van een kankerverwekkend of mutageen proces voor het verrichten van de arbeid strikt noodzakelijk is en vervanging technisch niet uitvoerbaar is ». Suivent la quantité annuelle ou la fréquence d’application, la nature du travail, le nombre de travailleurs exposés, les mesures préventives, l’équipement de protection utilisé et les cas dans lesquels un remplacement a eu lieu. La justification de l’impossibilité d’une substitution fait ainsi partie de la documentation. [219]

L’article 4.17 exige des mesures techniques et organisationnelles qui empêchent l’exposition autant que possible à la source, en particulier par remplacement, dans la mesure où cela est techniquement réalisable. L’article 4.18 alinéa 1 exige, dans le cas où cela n’est pas réalisable, la fabrication et l’utilisation en système clos ; l’alinéa 2 nomme des mesures collectives et l’aspiration locale, l’alinéa 3 l’équipement de protection individuelle seulement ensuite et l’alinéa 4 la limitation de la durée de port au strict nécessaire. [109, 219]

L’article 4.19 règle les obligations accompagnatrices. La lettre a exige une information ou une instruction qui a lieu au moins une fois par an. La lettre c exige le marquage des zones de danger ; la notion est définie à l’article 4.11 lettre h comme le lieu où des travailleurs sont ou peuvent être exposés à de telles substances. La lettre e exige des moyens efficaces pour la collecte, le stockage et l’évacuation sûrs des déchets, autant que possible dans des récipients hermétiquement clos et clairement étiquetés. L’article 4.20 exige des zones pour manger et boire sans risque d’exposition, des vêtements de travail efficaces, leur conservation séparée ainsi que des locaux de lavage et de douche. [219]

La valeur limite de 0,001 mg/m³

La valeur limite légale figure à la Bijlage XIII partie B2 de l’Arbeidsomstandighedenregeling, la liste des valeurs limites fixées selon l’approche par le risque pour les substances cancérogènes. L’entrée est « Chroom (VI)-verbindingen (als Cr) » avec 0,001 mg/m³ en moyenne pondérée dans le temps sur huit heures. Aucun numéro CAS, aucune valeur sur quinze minutes et aucune mention cutanée n’y sont inscrits. Selon l’explication relative à la Bijlage XIII, la valeur se rapporte, pour les substances qui peuvent être présentes sous forme de particules, à la fraction prélevée comme poussière inhalable. [220]

La valeur s’applique depuis le 1er mars 2017. Elle a été introduite par un arrêté du ministre des Affaires sociales et de l’Emploi du 18 octobre 2016, qui a en même temps supprimé les entrées jusqu’alors distinctes pour le chromate de baryum, le chromate de calcium, les composés du chrome(VI) solubles et peu solubles, le trioxyde de chrome, le chromate de plomb, le chromate de strontium et le chromate de zinc. L’exposé des motifs officiel mentionne pour les composés du chrome(VI) l’estimation du conseil de la santé néerlandais de 4 pour 100 000 pour 40 ans d’exposition à 0,01 µg/m³ et de 4 pour 1 000 à 1 µg/m³. Il qualifie 1 pour 10 000 par an de risque d’interdiction et retient que la valeur est fixée sur ce risque maximal acceptable. [221]

Le même exposé des motifs constate que l’introduction de la valeur limite plus basse laisse intact le fait que certaines entreprises doivent remplacer la substance ou atteindre une exposition plus faible lorsque cela est techniquement réalisable, et renvoie pour cela aux articles 4.17 et 4.18 de l’Arbeidsomstandighedenbesluit. La valeur limite n’est donc, même selon l’exposé des motifs officiel, pas un critère dont le respect dispenserait du contrôle de substitution. [221]

Pour le cas traité ici, l’article 4.16 alinéa 2 est la phrase centrale. S’il n’existe pas de valeur limite légale pour une substance cancérogène ou pour une substance libérée lors d’un procédé cancérogène, l’employeur fixe lui-même « een zo laag mogelijke grenswaarde ». En cas de dépassement d’une valeur limite, l’alinéa 3 exige sans délai des mesures efficaces pour revenir en dessous de cette valeur, et l’alinéa 5 exige d’indiquer dans le plan de mesures comment le dépassement sera supprimé le plus rapidement possible. [219]

Liste des travailleurs et quarante ans

L’article 4.15 alinéa 1 exige une liste des travailleurs qui sont ou peuvent être exposés à de telles substances, « onder vermelding van de blootstelling die zij hebben ondergaan ». L’alinéa 2 donne à chaque travailleur le droit de consulter les données qui le concernent et d’en obtenir copie. L’article 4.10c alinéa 4 exige la conservation de cette liste et des résultats de l’examen de médecine du travail pendant au moins 40 ans après la fin de l’exposition. [219]

L’article 4.10c alinéa 5 règle le cas de la cessation d’activité. Si les activités cessent au cours de ces quarante ans, les documents sont « overgedragen aan de toezichthouder », donc remis à l’autorité de surveillance. La réglementation néerlandaise nomme ainsi l’instance à laquelle les documents sont destinés ; le règlement allemand sur les substances dangereuses ne règle pas expressément ce cas et connaît à la place le transfert des obligations par transmission des données à l’organisme d’assurance accidents. [219, 197]

Surveillance, amende administrative et délit économique

La Nederlandse Arbeidsinspectie peut, selon l’article 27 de l’Arbeidsomstandighedenwet, poser une eis tot naleving, donc déterminer de manière contraignante la manière dont une prescription est à respecter, assortie d’un délai. L’article 9.22 de l’Arbeidsomstandighedenbesluit admet ce moyen pour les articles du quatrième chapitre pertinents ici. Selon l’article 28, un agent de contrôle peut ordonner que certains travaux soient arrêtés ou ne puissent être entrepris lorsque, selon son appréciation raisonnable, ils constituent un danger grave pour des personnes ; ce pouvoir comprend la mise sous scellés d’équipements de travail et de lieux de travail. [218, 219]

Les infractions aux articles du quatrième chapitre mentionnés sont passibles d’une amende selon l’article 9.9b alinéa 1 lettre d de l’Arbeidsomstandighedenbesluit. Le montant maximal correspond, selon l’article 34 alinéa 3 de l’Arbeidsomstandighedenwet, à la cinquième catégorie de l’article 23 alinéa 4 du code pénal néerlandais, soit 110 000 euros depuis le 1er janvier 2026. En cas de répétition du même manquement dans les cinq ans, le montant est majoré de 100 pour cent selon l’article 34 alinéa 5. [108, 111, 219]

La Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving chiffre les montants de base. L’absence totale de réalisation de l’évaluation de l’exposition prévue à l’article 4.2 alinéa 1 y est classée comme overtreding met directe boete, donc passible d’une amende sans avertissement préalable, avec le cinquième montant normé de 4 500 euros. Le dépassement de la valeur limite selon l’article 4.16 alinéa 3 est classé comme zware overtreding, avec le sixième montant normé de 9 000 euros et le facteur deux. Pour les articles 4.1b, 4.1c, 4.17 et 4.18 vaut également le sixième montant normé. Les montants s’appliquent aux entreprises à partir de 500 salariés et sont abaissés de manière échelonnée en dessous. [223]

Au-dessus du droit des amendes se situe l’article 32 de l’Arbeidsomstandighedenwet. Selon celui-ci, il est interdit à l’employeur d’agir ou de s’abstenir contrairement à la loi ou aux dispositions qui en découlent lorsqu’il en résulte ou est à prévoir, comme il le sait ou doit raisonnablement le savoir, un danger de mort ou une atteinte grave à la santé pour un ou plusieurs travailleurs. Une infraction à cette disposition constitue, selon l’article 1 de la Wet op de economische delicten, un délit économique et, en cas d’intention, un misdrijf avec un cadre allant jusqu’à six ans de peine privative de liberté. Pour les personnes morales, l’amende peut, selon l’article 23 alinéa 7 du code pénal néerlandais, aller jusqu’à la catégorie immédiatement supérieure. [108, 110, 111]

Aucune des obligations du quatrième chapitre relatives aux substances dangereuses et aux substances cancérogènes n’est classée comme ernstige overtreding. L’énumération exhaustive de l’article 9.10a alinéa 3 de l’Arbeidsomstandighedenbesluit nomme, pour ce chapitre, les prescriptions relatives à l’amiante, au propanesultone, aux interdictions de substances et à la céruse. L’avertissement suivi d’un ordre d’arrêt ne s’applique donc, pour les obligations traitées ici, qu’après constatation répétée. [219]

Déchets

La Regeling Europese afvalstoffenlijst déclare déterminante la liste figurant à l’annexe de la décision 2000/532/CE. Pour les matériaux isolants autres que l’amiante entre en considération 17 06 03* « overig isolatiemateriaal dat uit gevaarlijke stoffen bestaat of dergelijke stoffen bevat », pour les gravats de four 16 11 03* et 16 11 05*, pour les chromates en tant que substance 16 09 02*. L’article 4 alinéa 1 attribue le déchet à l’entrée marquée d’un astérisque lorsqu’il est constaté qu’il possède une des propriétés de l’annexe III de la directive-cadre sur les déchets. L’alinéa 2 dispose que les effets de l’évaporation, de la dilution, du mélange ou de la lixiviation ne sont pas pris en compte à cet égard. [225, 214]

La charge de la preuve incombe au producteur de déchets. L’explication officielle de l’Informatiepunt Leefomgeving la formule ainsi : « De Eural kent een omgekeerde bewijslast: zolang u niet kunt aantonen dat het geen gevaarlijk afval is, is het gevaarlijk afval. » L’article 10.39 alinéa 1 lettre a du Wet milieubeheer exige de celui qui remet le déchet une description de sa nature, de ses propriétés et de sa composition ; l’article 10.40 alinéa 2 interdit au destinataire de l’accepter sans cette description et sans document de suivi. L’article 10.54 alinéa 1 interdit, pendant la collecte et le transport, le mélange y compris la dilution. [225, 226]

L’écart avec le régime de l’amiante

La section 5 du quatrième chapitre règle l’amiante séparément. L’article 4.54a alinéa 1 exige d’inventorier complètement la présence d’amiante avant d’entreprendre la démolition ou le démontage d’ouvrages ou d’objets dans lesquels de l’amiante a, selon une attente raisonnable, été utilisé ; l’inventaire et le rapport sont, selon l’alinéa 4, réservés à une entreprise certifiée. L’article 4.54d alinéa 1 exige, pour l’enlèvement à partir de la classe de risque 2, une entreprise disposant d’un certificat, les alinéas 5 et 7 les certificats de compétence des personnes mises en œuvre. L’article 4.47c alinéa 1 exige la déclaration à l’autorité de surveillance au plus tard deux jours avant le début des travaux. L’article 4.51a exige, avant la levée de la zone de danger, une évaluation finale avec inspection visuelle et mesure par rapport à la valeur de 10 000 fibres par mètre cube. [121, 224]

Pour le chrome(VI), aucun de ces points n’existe. Il n’y a pas d’inventaire préalable, pas d’obligation de certification, pas de déclaration avant le début, pas d’évaluation finale et pas de système de classes de risque. La liste prévue à l’article 4.15 et le délai de quarante ans prévu à l’article 4.10c correspondent au registre que la section 5 prévoit pour l’amiante. [219, 224]

Le complexe néerlandais du chroom-6

Aux Pays-Bas, le chrome(VI) a depuis 2014 une histoire publique propre. Le Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu a étudié, sur mandat de la Paritaire Commissie Chroom-6, les sites du ministère de la Défense et a rendu compte en 2018 et 2021, et dans d’autres études les ateliers de NS et NedTrain ainsi que le projet de réinsertion tROM à Tilburg. Pour les personnes concernées au ministère de la Défense, il existe depuis 2018 un régime d’indemnisation étatique. [227, 228, 229, 231]

L’objet de ces études, ce sont les peintures et les apprêts contenant du chromate et leur traitement. La question posée par la Paritaire Commissie porte, dans le rapport de 2021, sur « chroom-6-houdende verf of verfstof ». Le rapport relatif à NS et NedTrain commence par la phrase selon laquelle d’anciennes couches de peinture de certains trains contiennent du chrome(VI). Le rapport relatif à Tilburg décrit l’enlèvement d’anciennes couches de peinture sur des trains de musée. Le régime d’indemnisation énumère à l’annexe 2 les activités pertinentes pour l’appréciation ; la seule position non liée à la peinture est « lassen of snijbranden van roestvast staal ». [227, 228, 229, 231]

Une recherche en texte intégral dans les cinq rapports principaux portant sur les termes néerlandais pour isolation, matériau isolant, laine minérale, laine de roche, laine de verre et protection thermique ne donne aucun résultat. Le complexe public le plus vaste d’Europe relatif au chrome(VI) n’a pas saisi la voie de formation traitée ici. [227, 228, 229]

Ce qui n’est pas publié aux Pays-Bas

Le chromate de calcium et le chromate de sodium figurent nominativement sur la SZW-lijst des substances cancérogènes, publiée en dernier lieu le 9 juillet 2026. La liste se qualifie elle-même de non exhaustive et indique quelles substances et quels procédés sont en tout cas visés à l’article 4.11 de l’Arbeidsomstandighedenbesluit. La liste correspondante des procédés cancérogènes comporte dix positions, de la fabrication d’auramine aux émissions lors de la fonderie de fer et d’acier ; un procédé avec formation de chromate n’y figure pas. Les procédés déterminés au niveau national selon l’article 4.20c de l’Arbeidsomstandighedenregeling ne comprennent eux aussi que les émissions de moteurs diesel et deux mélanges de substances. [222, 220]

Le rapport que le ministère des Affaires sociales et de l’Emploi a spécialement commandé pour dresser une vue d’ensemble des applications du chrome(VI) au poste de travail rattache l’exposition sur les revêtements réfractaires de fours et de chaudières au chrome(VI) présent dans le matériau, aux matières premières et aux ajouts. La formation thermochimique sur l’acier allié au chrome par des oxydes basiques provenant de l’isolant n’y apparaît pas, pas même comme hypothèse. Le rapport clôt sa vue d’ensemble en indiquant que, pour les domaines de la maintenance d’installations anciennes, de la démolition et du traitement des déchets de produits céramiques ainsi que pour certains travaux de l’industrie des métaux de base, « geen informatie over verkregen » a été obtenue. [230]

Les publications du ministère et de la Nederlandse Arbeidsinspectie nomment comme sources d’exposition l’enlèvement d’anciennes couches de peinture, la fabrication de chromate, le chromage, certaines sortes de ciment, le meulage et le soudage de surfaces contenant du chrome et le bois imprégné. Le Beheersregime chroom-6 porte le sous-titre « Toe te passen arbeidshygiëne bij het werken aan verven en coatings » et se limite, selon sa propre note de bas de page, à la poussière de peinture issue de surfaces peintes travaillées. La page thématique de l’Arbeidsinspectie nomme les travaux sur des métaux et des revêtements contenant du chrome et retient en même temps : « Een negatieve uitslag is echter niet genoeg om te besluiten om géén maatregelen te nemen. » [232, 233]

La Beleidsregel arbocatalogi 2019 énumère les catalogues sectoriels examinés par l’Arbeidsinspectie. La ligne « Installatie- en isolatie » nomme comme prescriptions revendiquées notamment les articles 4.11 à 4.20 de l’Arbeidsomstandighedenbesluit, donc les prescriptions relatives aux substances cancérogènes. Comme substances dangereuses, la même ligne nomme l’amiante et la poussière de quartz. Le chrome(VI) n’y figure pas. [234]

Il s’agit d’un énoncé sur le corpus examiné. Il ne prive pas les obligations de leur portée. La définition neutre quant à l’origine de l’article 1.1 alinéa 5, la formulation « ongeacht of met deze stoffen daadwerkelijk arbeid wordt of zal worden verricht » de l’article 4.2 alinéa 1 et la formule constante « stoffen die vrijkomen bij kankerverwekkende of mutagene processen » de la section 2 couvrent aussi les chromates formés involontairement. Ce qui manque, c’est la désignation de la voie de formation. [219, 121]

Ce qui en découle pour une entreprise aux Pays-Bas

Des prescriptions citées résulte un ensemble de documents vérifiable. En font partie l’évaluation écrite prévue à l’article 4.2 alinéa 1 pour l’appariement de matériaux formé d’une pièce chaude alliée au chrome et d’un isolant à charge basique ainsi que les sept indications prévues à l’article 4.13, y compris la justification des raisons pour lesquelles une substitution n’est pas techniquement réalisable. En fait partie la valeur limite fixée par l’employeur selon l’article 4.16 alinéa 2, dans la mesure où aucune valeur légale n’est pertinente. En font partie la liste prévue à l’article 4.15 avec une conservation de quarante ans, l’instruction annuelle prévue à l’article 4.19 lettre a et la description du déchet prévue à l’article 10.39 du Wet milieubeheer. [121, 219, 226]

L’absence totale de réalisation de l’évaluation est à cet égard le seul de ces points qui soit passible d’une amende sans avertissement préalable. Tous les autres supposent une constatation et un délai. L’écart avec le régime de l’amiante porte sur la procédure qui déclenche les obligations. Les obligations elles-mêmes figurent dans le libellé et s’appliquent sans désignation préalable du cas. [223, 224]

Sources citées dans cette section

  1. 63.
    Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP), annexe VI partie 3 : index 024-017-00-8 (composés du chrome(VI), à l’exception du chromate de baryum et des composés énumérés séparément), 024-008-00-9 (chromate de calcium), 024-018-00-3 (chromate de sodium).
  2. 108.
    Arbeidsomstandighedenwet (Pays-Bas), Hoofdstuk 7 Sancties : Artikel 32 Strafbepaling, Artikel 33 Overtredingen, Artikel 34 Hoogte bestuurlijke boete en recidive ; version en vigueur à partir du 1er juillet 2026. Consulté le 12 octobre 2026.
  3. 109.
    Arbeidsomstandighedenbesluit (Pays-Bas), Artikel 4.17 Voorkomen van blootstelling ; vervangen ; version en vigueur à partir du 1er août 2026. Consulté le 12 octobre 2026.
  4. 110.
    Wet op de economische delicten (Pays-Bas), article 1 numéro 1, article 2 alinéa 1 et article 6 alinéa 1 ; version en vigueur à partir du 1er juillet 2026. Consulté le 12 octobre 2026.
  5. 111.
    Wetboek van Strafrecht (Pays-Bas), article 23 alinéa 4, catégories d’amendes ; montants en vigueur depuis le 1er janvier 2026. Consulté le 12 octobre 2026.
  6. 121.
    Arbeidsomstandighedenbesluit (Pays-Bas), article 4.1b alinéa 2, article 4.2 alinéas 1, 3, 7 et 8 ainsi que article 4.54a alinéa 1 (Asbestinventarisatie). Consulté le 14 octobre 2026.
  7. 197.
    Règlement allemand sur les substances dangereuses (GefStoffV, Allemagne), paragraphe 10a Registre des expositions, paragraphe 11a alinéas 3, 4 et 4a (amiante) ainsi que paragraphe 19 alinéas 3 à 6 ; paragraphe 10a inséré par l’article 1 numéro 11 du règlement du 2 décembre 2024 (BGBl. 2024 I n° 384), avec abrogation simultanée de l’ancien paragraphe 14 alinéas 3 et 4 ; paragraphe 11a alinéa 4a inséré par le règlement du 17 décembre 2025 (BGBl. 2025 I n° 337), en vigueur depuis le 20 décembre 2025. Consulté le 17 octobre 2026.
  8. 214.
    Décision 2000/532/CE établissant une liste de déchets, version consolidée 02000D0532 — DE — 06.12.2023 — 003.001, dans la version de la décision 2014/955/UE et de la décision déléguée (UE) 2023/2581 ; annexe numéros 1 et 2 ainsi que les codes déchets 16 09 02*, 16 11 01* à 16 11 06, 17 06 01*, 17 06 03*, 17 06 04 et 17 06 05*. Consulté le 17 octobre 2026.
  9. 218.
    Arbeidsomstandighedenwet (Pays-Bas), BWBR0010346, version en vigueur à partir du 1er juillet 2026 ; article 3 alinéas 1 et 4, article 5 alinéas 1, 3 et 4, article 8 alinéas 1 et 4, article 24 alinéa 1, article 27, article 28 et article 28a. Consulté le 17 octobre 2026.
  10. 219.
    Arbeidsomstandighedenbesluit (Pays-Bas), BWBR0008498, version en vigueur à partir du 1er août 2026 ; article 1.1 alinéa 5 lettre b, article 4.1c, article 4.2 alinéas 7, 8 et 9, article 4.10c alinéas 4 et 5, articles 4.11 à 4.13, article 4.15, article 4.16, articles 4.18 à 4.21, article 9.9b alinéa 1 lettre d, article 9.10a alinéas 1 à 3 et article 9.22. Consulté le 17 octobre 2026.
  11. 220.
    Arbeidsomstandighedenregeling (Pays-Bas), BWBR0008587, version en vigueur à partir du 27 août 2026 ; articles 4.19 et 4.20 ainsi que Bijlage XIII Onderdeel A et B2 avec l’entrée « Chroom (VI)-verbindingen (als Cr) » et l’explication correspondante, en outre l’article 4.20c (procédés cancérogènes déterminés au niveau national). Consulté le 17 octobre 2026.
  12. 221.
    Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid du 18 octobre 2016, 2016-0000222216, tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling in verband de wijziging van twee wettelijke grenswaarden in Bijlage XIII (Bisfenol A en Chroom (VI)-verbindingen), Staatscourant 2016, 57792, publiée le 2 novembre 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2017 ; article I lettre B et article II ainsi que la Toelichting relative à l’article I lettre B. Consulté le 17 octobre 2026.
  13. 222.
    Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Pays-Bas) : HERDRUK SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene of voor de voortplanting giftige stoffen, Staatscourant 2026, 23121, Heruitgave du 9 juillet 2026 ; partie 1 A liste des procédés cancérogènes avec dix positions, partie 1 B avec les entrées relatives aux composés du chrome(VI) y compris le chromate de calcium et le chromate de sodium ainsi que partie 2 et partie 3. Consulté le 17 octobre 2026.
  14. 223.
    Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving (Pays-Bas), BWBR0032326, version en vigueur à partir du 11 février 2025 ; article 1 alinéas 1, 3, 8, 10, 11 et 12 ainsi que la Tarieflijst, Onderdeel Arbobesluit, avec les lignes relatives aux articles 4.1b, 4.1c, 4.2, 4.13, 4.15 à 4.20 et les notes de bas de page 60, 61 et 77. Consulté le 17 octobre 2026.
  15. 224.
    Arbeidsomstandighedenbesluit (Pays-Bas), BWBR0008498, version en vigueur à partir du 1er août 2026, Hoofdstuk 4 Afdeling 5 Asbest ; article 4.46, article 4.47 alinéas 7 et 8, article 4.47c alinéas 1 et 2, article 4.51a alinéas 1 à 3, article 4.54a alinéas 3 à 7 et article 4.54d, en outre Arbeidsomstandighedenregeling articles 4.26 et 4.27 relatifs aux schémas de certification. Consulté le 17 octobre 2026.
  16. 225.
    Regeling Europese afvalstoffenlijst (Eural, Pays-Bas), BWBR0013546, version en vigueur à partir du 1er janvier 2024 ; articles 1, 2 et 4 alinéas 1 à 3. Désignations néerlandaises des codes déchets d’après la Handreiking EURAL, Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, version du 31 août 2019. La charge de la preuve inversée d’après l’explication officielle de l’Informatiepunt Leefomgeving. Consulté le 17 octobre 2026.
  17. 226.
    Wet milieubeheer (Pays-Bas), BWBR0003245, version en vigueur à partir du 1er août 2026 ; article 10.38 alinéas 1 et 2, article 10.39 alinéa 1, article 10.40 alinéa 2 et article 10.54 alinéa 1. L’article 10.54a est supprimé depuis le 1er janvier 2024 ; le mélange de déchets dangereux dans l’établissement est depuis lors soumis à autorisation selon l’article 3.196 du Besluit activiteiten leefomgeving. Consulté le 17 octobre 2026.
  18. 227.
    Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM, Pays-Bas) : Chroom-6 op de POMS-locaties van Defensie: gezondheidseffecten en verantwoordelijkheden, rapport RIVM 2018-0061, 2018, ainsi que Onderzoek naar blootstelling aan chroom-6 en arbeidsomstandigheden op Defensielocaties, periode 1970-2015, rapport RIVM 2021-0066, 2021 ; commanditaire Paritaire Commissie Chroom-6, question posée relative à chroom-6-houdende verf of verfstof. Consulté le 17 octobre 2026.
  19. 228.
    Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM, Pays-Bas) : Onderzoek naar chroom-6 bij NS/NedTrain in de periode 1970 t/m 2020, rapport RIVM 2022-0152, 2022 ; Publiekssamenvatting relatif aux anciennes couches de peinture et aux travaux de meulage et de soudage. Consulté le 17 octobre 2026.
  20. 229.
    Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM, Pays-Bas) : Chroom-6 bij het re-integratieproject tROM, rapport RIVM 2018-0164, publié en janvier 2019 ; travaux de restauration sur des trains de musée à Tilburg et le constat relatif à la Risico-Inventarisatie en -Evaluatie de 2005. Consulté le 17 octobre 2026.
  21. 230.
    Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM, Pays-Bas) : Inventarisatie van toepassingen van chroom-6 op de werkplek, briefrapport RIVM 2020-0080, 2020 ; section 4.2.1 relative aux revêtements réfractaires, tableau de synthèse à la section 5.2 et résumé avec l’indication « hier is echter geen informatie over verkregen ». Consulté le 17 octobre 2026.
  22. 231.
    Regeling uitkering chroom-6 Defensie (Pays-Bas), BWBR0040982, version en vigueur à partir du 8 juin 2021 ; Bijlage 2 lettre b avec l’énumération exhaustive des activités pertinentes pour l’appréciation. Consulté le 17 octobre 2026.
  23. 232.
    Arboportaal du Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Pays-Bas) : Wat is chroom-6? ainsi que Factsheet chroom-6, version du 9 juin 2020, publiée le 14 juillet 2020, et Beheersregime chroom-6 en andere gevaarlijke stoffen, Versie 2.0 du 11 avril 2022 avec la limitation du champ d’application figurant à la note de bas de page 1. Consulté le 17 octobre 2026.
  24. 233.
    Nederlandse Arbeidsinspectie (Pays-Bas) : page thématique Chroom-6 ; sources d’exposition mentionnées, indication sur la portée du Beheersregime et la phrase « Een negatieve uitslag is echter niet genoeg om te besluiten om géén maatregelen te nemen. » Consulté le 17 octobre 2026.
  25. 234.
    Beleidsregel arbocatalogi 2019 (Pays-Bas), BWBR0042288, version en vigueur à partir du 21 juin 2023 ; Bijlage, ligne « Installatie- en isolatie » avec les prescriptions revendiquées et les substances dangereuses mentionnées, amiante et poussière de quartz. Consulté le 17 octobre 2026.