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18. Les réglementations en comparaison : une référence, cinq déclinaisons

Français · Analyse techniqueVersion 1.10Section 18 sur 406 Sources
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Pour tous les États membres, la directive 2004/37/CE dans sa version en vigueur s’applique au niveau supérieur. Depuis le 17 janvier 2025, elle fixe une valeur limite contraignante de 0,005 mg/m³ pour les composés du chrome(VI) ; auparavant, les valeurs étaient de 0,010 mg/m³ et, pour le soudage et le découpage plasma, de 0,025 mg/m³. [86]

La référence pour la question traitée ici est fixée par l’Allemagne. Le règlement allemand GefStoffV et la TRGS 561 forment le seul de ces corpus réglementaires qui traite expressément la formation de composés du chrome(VI) sur des pièces chaudes alliées au chrome et qui en déduit un régime de protection sans exiger de mesure préalable. Il n’existe pas de concentration d’acceptation pour les composés du chrome(VI) ; la TRGS 561 retient 0,001 mg/m³ dans la fraction inhalable comme critère d’évaluation, qui correspond en même temps à la concentration de tolérance de la TRGS 910. [87]

Les autres réglementations peuvent se lire comme un miroir de celle-ci.

CadreBaseValeur limite dans l’air
Pays-BasArbobesluit, liste SZW des substances cancérogènes0,001 mg/m³ en Cr
Royaume-UniCOSHH Regulations 2002, EH400,01 mg/m³, moyenne sur 8 heures ; 0,025 mg/m³ généré par le procédé [42]
États-UnisOSHA 29 CFR 1910.1026PEL 5 µg/m³, action level 2,5 µg/m³

Les valeurs numériques s’écartent d’un facteur 10. Toutes se rapportent à la teneur en chrome, aucune au composé concret. L’écart est toutefois plus faible qu’il n’y paraît : le Royaume-Uni a certes la valeur la plus élevée, mais les COSHH Regulations exigent en même temps, pour les substances cancérogènes, la minimisation au niveau le plus bas raisonnablement praticable, de sorte que la valeur limite n’y décrit pas un niveau de travail admissible. La fiche d’information INDG346 de la même autorité indique encore la valeur de 0,05 mg/m³ qui s’appliquait jusqu’au 17 janvier 2020 [88].

La concentration dans l’air ne décrit ainsi qu’une des deux voies d’exposition. Les poussières contenant du chrome(VI) ne se répartissent pas uniformément dans la zone de travail, et lors de travaux sur des pièces chaudes isolées, l’exposition dermique peut devoir être évaluée comme plus élevée que l’exposition par inhalation. Les deux voies sont à évaluer séparément. La règle américaine prescrit des vêtements de protection, des zones de vestiaire et de lavage ainsi que l’interdiction du soufflage à l’air comprimé ; la réglementation allemande classe les composés du chrome(VI) comme résorbables par la peau et exige les mesures correspondantes selon la TRGS 401.

Il en va de même pour les cendres d’incinération. Là aussi, le risque par inhalation et le risque par voie dermique sont à évaluer séparément, et une importance particulière revient à la prévention de la dispersion hors de la zone contaminée, qui concerne à la fois la sécurité au travail et la protection de l’environnement.

Droit des marchés publics : la clause américaine DFARS 252.223-7008

Aux États-Unis, le droit des marchés publics s’applique en plus de la sécurité au travail. La clause DFARS 252.223-7008 « Prohibition of Hexavalent Chromium » est en vigueur depuis le 5 mai 2011 et est intégrée aux contrats du ministère de la Défense conformément au DFARS 223.7306 ; la dernière modification date du 25 avril 2024. Elle repose sur le mémorandum « Minimizing the Use of Hexavalent Chromium » de l’Under Secretary of Defense for Acquisition, Technology and Logistics du 8 avril 2009. [89, 90]

Est interdite la livraison d’un article ou d’un produit de construction contenant du chrome(VI) « in a concentration greater than 0.1 percent by weight in any homogenous material », de même que la livraison d’articles pour lesquels le chrome(VI) devrait être enlevé ou appliqué à nouveau lors de phases d’entretien ultérieures. Selon la définition de l’alinéa (a), est considéré comme matériau homogène un matériau qui ne peut pas être décomposé mécaniquement et dont la composition est uniforme dans toute sa masse ; les revêtements de surface comptent expressément comme matériau homogène propre. L’exception de l’alinéa (b)(2) couvre « hexavalent chromium produced as a by-product of manufacturing processes ». L’alinéa (d) oblige à répercuter la clause sur tous les sous-traitants pour les livraisons, les prestations de maintenance et de réparation ou les produits de construction. [89]

Pour les pièces chaudes isolées, il en découle trois points. La masse de référence des 0,1 pour cent est le matériau homogène, de sorte qu’une mince couche de dépôt ou de revêtement contenant du chromate est rapportée à la masse de cette couche et non à celle du composant. L’exception est formulée pour les procédés de fabrication et, selon son libellé, ne couvre aucun chromate qui ne se forme qu’en service. L’obligation de répercussion étend la clause aux prestations de maintenance et de réparation. La question de savoir si une isolation contenant du calcium sur une pièce chaude alliée au chrome, qui exige l’élimination de chromate à chaque révision, relève de la seconde variante d’interdiction est une question d’interprétation que le libellé permet de poser.

Sources citées dans cette section

  1. 42.
    Health and Safety Executive (Grande-Bretagne): EH40/2005 Workplace exposure limits, quatrième édition 2020 ; tableau 1 avec l’entrée « Chromium (VI) compounds (as Cr) », 0,01 mg/m³ en moyenne sur huit heures et 0,025 mg/m³ pour l’exposition générée par le procédé, ainsi que le tableau 2, Biological monitoring guidance values, avec Chromium dans l’urine.
  2. 86.
    Directive (UE) 2017/2398 modifiant la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail ; valeur limite contraignante pour les composés du chrome(VI).
  3. 87.
    Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA) : Chrom(VI)-Verbindungen, critères d’appréciation selon les TRGS 910 et TRGS 561 allemandes.
  4. 88.
    Health and Safety Executive (UK) : Chromium and you, INDG346 ; Workplace Exposure Limit selon EH40 et les COSHH Regulations 2002.
  5. 89.
    DFARS 252.223-7008, Prohibition of Hexavalent Chromium ; prescrit par DFARS 223.7306, version issue de la modification du DFARS du 25 avril 2024.
  6. 90.
    Defense Federal Acquisition Regulation Supplement: Minimizing the Use of Hexavalent Chromium (DFARS Case 2009-D004, RIN 0750-AG35), règle finale du 5 mai 2011, Federal Register volume 76 n° 87 ; renvoie au mémorandum de l’Under Secretary of Defense (Acquisition, Technology and Logistics) du 8 avril 2009.