34. Les obligations en Suisse
La section 31 indique les raisons pour lesquelles cette analyse cite principalement la réglementation allemande. Pour les entreprises en Suisse, c’est donc la référence qui est nommée, non l’ordre juridique applicable. La Suisse n’est pas membre de l’Union européenne, la directive 2004/37/CE et le règlement allemand sur les substances dangereuses n’y sont pas applicables, et il n’existe pas de réglementation qui nomme le cas traité ici comme le fait la TRGS 561 allemande sous 5.9.3. Les obligations découlent de la loi sur l’assurance-accidents et de l’ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles ; elles sont formulées sans référence à une substance déterminée. [160, 161]
Obligation fondamentale et état de la technique
L’article 82 alinéa 1 de la loi sur l’assurance-accidents oblige l’employeur à prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, « toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions données ». L’alinéa 2 exige d’associer les travailleurs à cette tâche, l’alinéa 3 oblige ceux-ci à seconder l’employeur, à utiliser l’équipement de protection individuelle et à employer correctement les dispositifs de sécurité. [160]
L’article 3 alinéa 1 de l’ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles exige de l’employeur toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de l’ordonnance, aux prescriptions applicables en sus et « aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail » ; selon l’alinéa 2, l’efficacité des mesures doit être contrôlée à des intervalles appropriés. Le renvoi aux règles reconnues n’est pas limité aux publications suisses. La question de savoir si les documents de fabricants et d’exploitants analysés dans la section 16, la TRGS 561 allemande et l’indication de la caisse professionnelle allemande BG ETEM comptent parmi ces règles pour une entreprise suisse est une question d’appréciation, qui se pose dès que les mêmes installations et véhicules sont entretenus en Suisse. [161, 2, 19]
S’y ajoutent trois dispositions de la même ordonnance qui correspondent aux obligations allemandes avant le début des travaux exposées à la section 25. L’article 6 alinéa 1 exige que tous les travailleurs occupés dans l’entreprise soient informés des dangers qui se présentent dans leurs activités et instruits des mesures de prévention correspondantes, lors de l’entrée en service, en cas de modification essentielle des conditions de travail et au besoin de manière répétée. L’article 8 alinéa 1 ne permet de confier des travaux comportant des dangers particuliers qu’à des travailleurs formés à cet effet et exige une surveillance en cas de travail isolé. L’article 11a alinéa 1 oblige l’employeur à faire appel à des médecins du travail et à d’autres spécialistes de la sécurité au travail lorsque cela est nécessaire à la protection de la santé des travailleurs et à leur sécurité. Cela correspond sur le fond au paragraphe 6 alinéa 2b du règlement allemand sur les substances dangereuses, qui exige le recours à une expertise externe en l’absence de compétence technique. [161, 120]
Fabriquer, manipuler, entreposer
Pour les substances dangereuses elles-mêmes, l’article 44 alinéa 1 de l’ordonnance s’applique : lorsque des substances nocives pour la santé sont « fabriquées, traitées, utilisées, conservées, manipulées ou entreposées », ou lorsque des travailleurs peuvent par ailleurs être exposés à des substances à des concentrations nocives pour la santé, les mesures de protection nécessaires au vu des propriétés de ces substances doivent être prises. L’énumération couvre expressément la manipulation et l’entreposage. Le démontage d’un composant chargé en chromates, son stockage intermédiaire et son remontage relèvent donc de la disposition, sans qu’il importe de savoir comment l’isolant est classé à l’état de livraison. [161]
L’alinéa 2 de la même disposition exige que les travailleurs se lavent ou prennent d’autres mesures de nettoyage lorsque la sécurité l’exige, notamment avant les pauses et après la fin du travail ; le temps utilisé à cet effet compte comme temps de travail. Cela couvre la partie hygiénique du régime de protection que la TRGS 561 allemande décrit sous 4.1 et 4.2. [161, 19]
Pas de valeur MAK pour les composés du chrome(VI)
La base légale des valeurs limites suisses est l’article 50 alinéa 3 de l’ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles, selon lequel la Suva peut, après avoir entendu les milieux concernés, édicter des directives sur les concentrations maximales admissibles au poste de travail de substances nocives pour la santé. Dans les explications relatives aux valeurs MAK et BAT, la Suva retient sous 1.3.3.6 que les composés du chrome(VI) sont des substances cancérogènes « sans seuil d’effet cancérogène connu », et, pour ce groupe de substances, qu’une valeur limite fondée sur la santé ne peut pas être déduite. L’obligation de minimisation prend la place de la valeur limite : la durée et le degré de l’exposition doivent être maintenus aussi bas que cela est proportionnellement possible, selon le principe STOP avec la substitution au premier rang. Là où des valeurs sont fixées, la Suva se fonde sur un risque additionnel inférieur à 4:1000 par vie professionnelle. [161, 162]
Pour l’appréciation d’une opération de maintenance en Suisse, il en résulte que le respect d’une concentration dans l’air n’est pas la pierre de touche. En Allemagne et dans l’Union européenne, la valeur limite contraignante de 0,005 mg/m³ s’applique depuis le 17 janvier 2025, et la section 31 décrit pourquoi les mesures atmosphériques ne saisissent ni le contact cutané ni le transfert. En Suisse, la valeur limite disparaît entièrement comme point de référence ; reste l’obligation d’abaisser l’exposition autant que cela est techniquement possible et raisonnablement exigible sur le plan de l’exploitation. Le contrôle de substitution ne se situe donc pas à la fin, mais au début. [162]
Interdiction d’utilisation et obligation de déclaration selon l’ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques
La Suisse a repris la liste d’autorisation du règlement européen REACH à l’annexe 1.17 de l’ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim). Le chiffre 1 contient des interdictions, le chiffre 2 des exceptions, le chiffre 3 une obligation de déclaration. Pour les composés du chrome(VI), selon les explications de la Suva, l’exception s’applique aux procédés dont les produits finis ne contiennent pas le chrome sous forme hexavalente ; dans ce cas, l’obligation de minimisation est considérée comme remplie lorsque l’exposition moyennée sur huit heures ne dépasse pas 0,001 mg/m³, calculée en chrome. Cette valeur n’est donc pas une valeur MAK générale, mais une condition de l’exception. [162, 163]
L’obligation de déclaration est aménagée de manière concrète. Celui qui utilise du trioxyde de chrome, les acides qui en résultent et leurs oligomères ou du dichromate de sodium sans que le produit fini contienne du chrome sous forme hexavalente doit adresser chaque année, jusqu’au 31 mars, une déclaration pour l’année civile précédente à l’organe suisse de réception des notifications des produits chimiques. Les entreprises qui chroment des pièces sont expressément mentionnées. [164]
Sont donc visés les composés fabriqués industriellement qu’une entreprise achète. Le chromate de calcium et le chromate de sodium qui se forment à l’interface entre l’isolant et la pièce chaude alliée au chrome, personne ne les a fabriqués, achetés ou déclarés ; ils ne figurent sur aucune de ces listes. La question de savoir si la manipulation, l’entreposage et la réutilisation d’un composant chargé en chromates constituent une utilisation au sens du droit des produits chimiques se pose en Suisse sous la même forme que sous le règlement REACH à la section 25. Les obligations découlant de l’article 44 de l’ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles s’appliquent indépendamment de cela, parce qu’elles se rattachent aux propriétés de la substance et non à son origine. [163, 161]
Travaux de construction : la substance nommée et les autres
Pour les travaux de construction, l’ordonnance sur les travaux de construction s’y ajoute. L’article 3 alinéa 1 exige une planification qui réduise autant que possible les risques d’accident, de maladie professionnelle et d’atteinte à la santé. L’alinéa 2 exige, en cas de soupçon de substances particulièrement nocives pour la santé telles que l’amiante ou les polychlorobiphényles, de déterminer et d’apprécier les dangers de manière approfondie et de planifier sur cette base les mesures nécessaires. L’alinéa 3 oblige l’entrepreneur à examiner, avant la conclusion du contrat d’entreprise, quelles mesures sont nécessaires pour la sécurité au travail et la protection de la santé. L’alinéa 4 exige que les mesures dépendant du résultat de cette appréciation soient réglées dans le contrat d’entreprise de façon aussi concrète que les autres contenus contractuels. L’alinéa 7 lie celui qui transmet l’exécution à la mise en œuvre par l’employeur mandaté. [165]
La directive 6503 de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail montre quel régime la substance nommée déclenche. Sous 5.1, elle exige la détermination et l’appréciation précises des dangers avant le début des travaux, en renvoyant à l’article 3 alinéa 2 de l’ordonnance sur les travaux de construction. Sous 6.1.1, les procédés générant de la poussière sont à éviter et les fibres libérées à aspirer à la source, sous 6.1.1.1 seuls des aspirateurs de la classe de poussière H peuvent être utilisés, sous 6.1.3.1 une protection respiratoire de type FFP3 est en règle générale requise pour les degrés de danger moyens et un appareil isolant ou à ventilation assistée pour le degré le plus élevé, sous 6.1.3.2 une combinaison de la catégorie 3 type 5/6 lorsqu’une contamination ne peut pas être exclue. Pour les assainissements, la directive exige des zones séparées avec interdiction d’accès, une dépression d’au moins 20 pascals avec surveillance continue, enregistrement et alarme, un sas pour personnes à quatre chambres, la présence permanente d’une spécialiste ou d’un spécialiste sur le chantier et le retrait humide contrôlé. Selon l’article 86 de l’ordonnance sur les travaux de construction, les travaux doivent être annoncés à la Suva au moins quatorze jours avant leur exécution. [166, 165]
La même asymétrie que celle décrite par cette analyse pour l’Allemagne existe ainsi en Suisse. La substance nommée dans l’ordonnance déclenche une obligation d’investigation propre et un régime de protection entièrement formulé. Pour la formation de chromates sur des pièces chaudes isolées alliées au chrome, il n’existe pas d’entrée correspondante, bien que la substance appartienne à la même classe de danger et soit libérée lors des activités décrites. Le champ d’application doit être pris en compte : l’ordonnance sur les travaux de construction s’applique aux travaux de construction, non à la maintenance de moteurs, de turbines et de véhicules. Pour ces activités, la loi sur l’assurance-accidents et l’ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles restent les prescriptions applicables. [165, 161, 160]
Ce qui n’existe pas en Suisse
Je n’ai pas trouvé de publication de la Suva ou de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail qui nomme la formation de chromates sur des pièces chaudes isolées ou dans des résidus d’incinération. Cela ne dit rien sur la question de savoir si le phénomène se produit dans des installations suisses. Les documents analysés dans la section 16 concernent des moteurs, des véhicules et des systèmes d’isolation qui sont exploités et entretenus en Suisse comme en Allemagne, en Autriche ou aux Pays-Bas, et la réaction thermochimique ne se règle pas sur les frontières nationales.
Conclusion pour les entreprises en Suisse
Le besoin d’agir ne diffère pas de celui en Allemagne, le chemin pour y parvenir, si. En Allemagne, la TRGS 561 nomme le cas et décrit le régime de protection ; en Suisse, la chaîne passe par la détermination des dangers et les mesures nécessaires selon les articles 3 et 44 de l’ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles, par le recours à des spécialistes de la sécurité au travail en l’absence de compétence technique propre selon l’article 11a, par l’obligation de minimisation pour les substances cancérogènes sans seuil d’effet avec la substitution au premier rang et, pour les travaux de construction, par l’examen avant la conclusion du contrat d’entreprise selon l’article 3 alinéas 3 et 4 de l’ordonnance sur les travaux de construction. Qui invoque l’absence d’entrée pour la substance invoque l’absence d’une désignation, non l’absence d’une obligation. [160, 161, 162, 165]
Sources citées dans cette section
- 2.BG ETEM: Mögliche Chrom(VI)-Exposition, dernière modification le 3 août 2026.
- 19.TRGS 561: Tätigkeiten mit krebserzeugenden Metallen und ihren Verbindungen, version du 4 mai 2026 ; sections 3.3.4 et 5.9.3 ainsi que 4.1/4.2. Publication officielle ou copie de l’autorité.
- 120.Règlement allemand sur les substances dangereuses (GefStoffV) du 26 novembre 2010, paragraphe 5a, obligations particulières de concours et d’information pour les donneurs d’ordre d’activités sur des installations de construction ou techniques, paragraphe 6 alinéas 2a à 2c et alinéa 8 ainsi que paragraphe 7 alinéa 1 ; paragraphe 5a inséré par le règlement du 2 décembre 2024 (BGBl. 2024 I n° 384), version modifiée en dernier lieu le 17 décembre 2025. Consulté le 14 octobre 2026.
- 160.Confédération suisse : loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA, RS 832.20), article 82 alinéas 1 à 3.
- 161.Confédération suisse : ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA, RS 832.30), articles 3, 6, 8, 11a, 44 et 50 alinéa 3.
- 162.Suva : Valeurs limites d’exposition aux postes de travail, explications relatives aux valeurs MAK et BAT ; section 1.3.3.6 sur les composés du chrome(VI), obligation de minimisation, principe STOP et risque cible.
- 163.Confédération suisse : ordonnance sur la réduction des risques liés à l’utilisation de substances, de préparations et d’objets particulièrement dangereux (ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques, ORRChim, RS 814.81), annexe 1.17 (substances selon l’annexe XIV du règlement (CE) n° 1907/2006), chiffres 1 à 3 ; reproduction de l’exception et de la valeur de 0,001 mg/m³ d’après les explications de la Suva.
- 164.Organe de réception des notifications des produits chimiques, Confédération suisse : obligation de notification selon l’annexe 1.17 chiffre 3 ORRChim ; notification annuelle jusqu’au 31 mars pour le trioxyde de chrome, les acides qui en résultent et leurs oligomères ainsi que le dichromate de sodium.
- 165.Confédération suisse : ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (ordonnance sur les travaux de construction, OTConst, RS 832.311.141), article 3 et article 86.
- 166.Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail : directive n° 6503, Amiante ; sections 5.1, 6.1.1, 6.1.1.1, 6.1.3.1, 6.1.3.2, 7.3.1, 7.4.1 à 7.4.5.