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36. Les obligations dans l’Union européenne

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Les corpus réglementaires nationaux des États membres transposent le droit de l’Union. La présente section rassemble ce que le droit de l’Union exige lui-même, en distinguant le droit de la protection au travail du droit des substances et du droit des déchets. L’exécution incombe aux États membres ; pour une entreprise, les obligations naissent du droit national respectif.

Champ d’application de la directive 2004/37/CE

La directive s’applique selon l’article 3 paragraphe 1 « aux activités dans lesquelles les travailleurs sont ou peuvent être exposés, du fait de leur travail, à des agents cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ». Elle se rattache ainsi à l’exposition lors d’une activité. L’article 2 point a) i) définit l’agent cancérigène par les critères de classification de l’annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 et ne comporte aucune restriction aux substances achetées, mises sur le marché ou mises en œuvre délibérément. Le chromate de calcium et le chromate de sodium sont classés de manière harmonisée à l’annexe VI partie 3 dudit règlement comme cancérogènes de catégorie 1B. [209, 63]

Par ailleurs, l’article 2 point a) ii) couvre les substances et mélanges qui sont « libérés par un procédé visé à cette annexe ». L’annexe I comporte à cette fin des entrées liées à des procédés, parmi lesquelles les travaux exposant à la poussière de silice cristalline alvéolaire et aux émissions de moteurs diesel. Le législateur de l’Union a nommé la finalité de cette annexe au considérant 17 de la directive (UE) 2017/2398 : pour la poussière de silice cristalline alvéolaire produite lors d’un procédé de travail, il n’existe pas de classification au titre du règlement (CE) n° 1272/2008, raison pour laquelle son inscription à l’annexe I serait indiquée. Pour une substance issue d’un procédé qui porte une classification harmonisée, le point i) s’applique donc déjà. [209, 86]

L’article 3 paragraphe 2 exige, pour toute activité au cours de laquelle une exposition peut survenir, la détermination de la nature, du degré et de la durée de l’exposition et la réévaluation lors de toute modification des conditions. L’article 3 paragraphe 3 dispose que, lors de l’évaluation du risque, « tous les autres modes d’exposition, par exemple l’absorption dans et/ou par la peau, sont à prendre en considération ». [18]

Remplacement, système clos, minimisation

L’article 4 paragraphe 1 exige de l’employeur qu’il réduise l’utilisation, « notamment en le remplaçant, dans la mesure où cela est techniquement possible, par une substance, un mélange ou un procédé qui, dans ses conditions d’emploi, n’est pas ou est moins dangereux ». L’article 5 paragraphe 2 exige, dans le cas où la substitution n’est pas techniquement possible, la fabrication et l’utilisation en système clos. L’article 5 paragraphe 3 exige, dans le cas où cela n’est pas non plus techniquement possible, que l’exposition soit « réduite à un niveau aussi bas qu’il est techniquement possible ». [209]

L’article 5 paragraphe 5 nomme les mesures particulières. Le point c) exige la conception des procédés de travail et des mesures techniques avec pour objectif d’éviter ou de maintenir aussi faible que possible la libération au poste de travail. Le point l) exige d’assurer un stockage, une manipulation et un transport sûrs, notamment par des récipients hermétiquement clos et clairement étiquetés. Le point m) exige la même chose pour la collecte, le stockage et l’évacuation des déchets. Pour le démontage, le stockage intermédiaire et l’élimination d’une isolation contaminée, les trois étapes sont ainsi directement réglées. [209]

L’ordre de priorité général figure dans la directive-cadre 89/391/CEE. L’article 6 paragraphe 2 nomme comme principes notamment l’évitement des risques, la lutte contre les risques à la source, la prise en compte de l’état de la technique et la priorité de la protection collective sur la protection individuelle. L’article 9 paragraphe 1 point a) exige de disposer d’une évaluation des risques existants au poste de travail ; le paragraphe 2 laisse aux États membres l’aménagement de la documentation. [210]

La valeur limite contraignante

L’annexe III partie A de la directive 2004/37/CE comporte l’entrée « composés du chrome(VI) qui sont des agents cancérigènes au sens de l’article 2 point a) i) (en chrome) » avec une valeur limite de 0,005 mg/m³ en moyenne pondérée dans le temps sur huit heures. Aucune valeur à court terme n’est fixée, et la colonne des mentions est vide. La colonne transitoire indique 0,010 mg/m³ jusqu’au 17 janvier 2025 et 0,025 mg/m³ jusqu’à la même date pour les travaux de soudage et de coupage au plasma ainsi que les procédés similaires générant des fumées. [209, 86]

L’article 5 paragraphe 4 dispose que l’exposition ne doit pas dépasser les valeurs limites de l’annexe III. Les obligations issues des articles 3, 4 et 5 paragraphes 1 à 3 ne dépendent pas du fait que cette valeur soit atteinte ; elles se rattachent au résultat de l’évaluation. L’Allemagne applique pour le chrome(VI), avec 1 µg/m³, une valeur plus basse, les Pays-Bas avec 0,001 mg/m³ la même valeur plus basse, l’une et l’autre calculées en chrome. [209, 101]

Registre, surveillance de la santé et quarante ans

La liste des travailleurs exposés figure à l’article 12 point c). L’employeur tient selon cette disposition une liste actualisée des travailleurs occupés à des activités pour lesquelles l’évaluation révèle un risque, « avec l’indication de l’exposition à laquelle ils ont pu être soumis », dans la mesure où cette information est disponible. L’article 15 paragraphe 1 exige, pour les agents cancérigènes et mutagènes, la conservation de cette liste et du dossier médical pendant au moins 40 ans après la fin de l’exposition. [209]

L’article 15 paragraphe 2 règle le cas de la cessation d’activité : si l’entreprise cesse son activité, ces documents sont à mettre à la disposition de l’autorité compétente. L’article 14 paragraphe 8 exige de déclarer à l’autorité compétente tous les cas de cancer constatés, conformément au droit national, comme résultant d’une exposition au travail. L’article 10 paragraphe 2 dispose que les coûts des mesures d’hygiène et de protection ne peuvent être à la charge des travailleurs. [209]

Droit des substances : classification, autorisation, restriction

La classification harmonisée figure à l’annexe VI partie 3 du règlement (CE) n° 1272/2008. Le chromate de calcium porte le numéro index 024-008-00-9 et est classé comme cancérogène de catégorie 1B avec H350. Le chromate de sodium porte le numéro index 024-018-00-3 et est classé comme cancérogène, mutagène sur les cellules germinales et toxique pour la reproduction, chaque fois de catégorie 1B. L’entrée collective 024-017-00-8 couvre les « composés du chrome(VI), à l’exception du chromate de baryum et de ceux qui sont nommément désignés dans la présente annexe » avec H350i. [63]

L’obligation d’autorisation prévue au titre VII du règlement (CE) n° 1907/2006 concerne les substances inscrites à l’annexe XIV. Y figurent notamment le trioxyde de chrome comme entrée 16, le dichromate de sodium comme entrée 18, le chromate de potassium comme entrée 21 et le chromate de sodium comme entrée 22, chaque fois avec une date d’expiration en 2017. Le chromate de calcium ne figure pas à l’annexe XIV. L’article 56 paragraphe 1 interdit aux fabricants, aux importateurs et aux utilisateurs en aval de mettre sur le marché en vue d’une utilisation une substance de l’annexe XIV ou de l’utiliser eux-mêmes, en l’absence d’autorisation ou d’exemption. [211, 66]

La notion d’utilisation est définie largement à l’article 3 point 24 et comprend notamment le stockage, la mise à disposition et le traitement. L’article 2 paragraphe 2 exclut les déchets de la notion de substance du règlement. La question de savoir si la formation d’un chromate sur un composant et son utilisation ultérieure constituent une utilisation au sens de ce règlement n’est pas traitée dans les textes juridiques et les documents officiels examinés ; je n’ai pas trouvé de source sur ce point. [60, 66]

L’Agence européenne des produits chimiques a publié le 29 avril 2025 une proposition de restriction pour les substances du chrome(VI). Elle prévoit une interdiction dont six catégories d’utilisation devraient être exemptées, pour autant qu’elles respectent des limites fixées pour l’exposition des travailleurs et pour les émissions dans l’environnement ; ces catégories sont la formulation de mélanges, la galvanisation sur substrats plastiques et sur substrats métalliques, l’utilisation d’apprêts et d’autres suspensions, les autres traitements de surface et les additifs fonctionnels ou auxiliaires technologiques. L’Agence décrit la proposition comme un remplacement possible de l’obligation d’autorisation actuelle et mentionne une consultation de six mois à compter du 18 juin 2025. Je n’ai pas pu établir l’état de la procédure en octobre 2026. [212, 59]

La proposition est taillée pour les substances du chrome(VI) mises sur le marché et mises en œuvre délibérément et pour les catégories d’utilisation mentionnées. Les isolants, les isolations et les chromates formés in situ n’apparaissent ni dans le communiqué de presse ni dans l’entrée du registre. [212]

Droit des déchets de l’Union

L’article 7 paragraphe 1 de la directive 2008/98/CE dispose que la liste des déchets est contraignante en ce qui concerne la détermination des déchets à considérer comme dangereux. Le paragraphe 2 permet aux États membres de considérer un déchet comme dangereux même lorsqu’il ne figure pas comme tel sur la liste, dès lors qu’il présente une des propriétés de l’annexe III. Le paragraphe 4 interdit d’obtenir un reclassement comme non dangereux « par dilution ou par mélange du déchet ». L’article 18 paragraphe 1 interdit le mélange de déchets dangereux et dispose que le mélange comprend la dilution de substances dangereuses. [213]

La liste figure à l’annexe de la décision 2000/532/CE. Sont pertinents 17 06 03* pour les autres matériaux d’isolation à base de ou contenant des substances dangereuses, 16 11 03* et 16 11 05* pour les revêtements et matériaux réfractaires usés provenant de procédés métallurgiques et de procédés non métallurgiques ainsi que 16 09 02* pour les chromates. La communication de la Commission 2018/C 124/01 explique la notion d’entrées miroir et mentionne dans son annexe la norme EN 15192 pour la détermination du chrome hexavalent dans les matières solides. [214, 215]

L’écart avec la directive sur l’amiante

La directive 2009/148/CE règle pour l’amiante des obligations que la directive 2004/37/CE ne comporte pas de manière générale pour les agents cancérigènes. L’article 11 exige, avant le début de travaux de démolition, de maintenance ou de rénovation, toutes les précautions nécessaires pour identifier les matériaux présumés contenir de l’amiante, et cela en recueillant des informations auprès du propriétaire et dans les registres pertinents. L’article 4 exige une notification à l’autorité compétente avant le début des travaux, avec l’indication notamment du nombre de travailleurs concernés et de leurs attestations de formation. L’article 13 exige un plan de travail avant le début et, à l’achèvement, la vérification qu’il n’existe plus de mise en danger. L’article 14 avec l’annexe I bis fixe des exigences minimales quant au contenu, à la durée et à la fréquence de l’instruction, l’article 15 une autorisation de l’entreprise. [216]

La directive 2004/37/CE ne connaît pas de déclaration avant le début. Son article 6 exige des informations à l’autorité seulement « sur demande ». La liste et le délai de quarante ans sont réglés de la même manière dans les deux directives. La différence porte sur l’identification préalable, la notification, le plan de travail, les exigences minimales en matière de formation et l’autorisation de l’entreprise. [209, 216]

Ce que l’Union ne nomme pas

Dans les actes juridiques et les documents officiels de l’Union examinés, la formation de chromates sur des pièces chaudes isolées alliées au chrome n’est pas nommée. Ont été examinées les versions consolidées des directives 2004/37/CE, 89/391/CEE, 2009/148/CE et 2008/98/CE, de la décision 2000/532/CE ainsi que des règlements (CE) n° 1907/2006 et n° 1272/2008, en outre la communication 2018/C 124/01 et les publications accessibles de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail. Aucune des huit entrées liées à des procédés de l’annexe I de la directive 2004/37/CE ne concerne les isolations ou les pièces chaudes. [209, 213, 215]

Le document de la Commission thématiquement le plus proche traite du chrome(VI) formé par un procédé exclusivement lors du soudage, du coupage thermique et de procédés similaires générant des fumées. Les isolants thermiques, l’oxyde de calcium et la formation sur des surfaces chaudes en acier inoxydable en dehors de ces procédés n’y apparaissent pas. Il s’agit d’un constat sur le corpus examiné et non d’un énoncé sur les obligations ; celles-ci découlent du libellé des articles 2, 3, 4 et 5. [217, 209]

Ce qui en découle

Pour une entreprise établie dans un État membre, l’obligation naît du droit national de transposition. Le critère d’examen du droit de l’Union est à cet égard plus strict que la question d’une mesure sur trois points. L’évaluation prévue à l’article 3 paragraphe 2 est liée à l’activité et doit être renouvelée lors de toute modification des conditions. L’absorption cutanée est expressément à intégrer selon l’article 3 paragraphe 3. La réduction prévue à l’article 5 paragraphe 3 n’est liée à aucun seuil ; elle s’applique dès qu’un système clos n’est pas techniquement possible. Un État membre peut prévoir des prescriptions plus strictes ; la directive fixe des exigences minimales. [209]

Sources citées dans cette section

  1. 18.
    Directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, dans sa version modifiée ; article 3 paragraphes 2 et 3 (évaluation des risques et voies d’exposition).
  2. 59.
    European Chemicals Agency (ECHA) : proposition de restriction au titre de l’annexe XV de REACH pour les substances du chrome(VI), avril 2025 ; ici d’après le résumé du CIRS Group.
  3. 60.
    Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), article 3 point 24, définition de la notion d’« utilisation ».
  4. 63.
    Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP), annexe VI partie 3 : index 024-017-00-8 (composés du chrome(VI), à l’exception du chromate de baryum et des composés énumérés séparément), 024-008-00-9 (chromate de calcium), 024-018-00-3 (chromate de sodium).
  5. 66.
    Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) : article 2 alinéa 2, article 3 point 3, article 57 lettre a, annexe XIV entrée 22 (chromate de sodium), annexe XVII entrée 6 (fibres d’amiante).
  6. 86.
    Directive (UE) 2017/2398 modifiant la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail ; valeur limite contraignante pour les composés du chrome(VI).
  7. 101.
    Technische Regeln für Gefahrstoffe TRGS 910, annexe 1 : Chrom(VI)-Verbindungen, 1 µg/m³ fraction inhalable, facteur de dépassement 8, mention « voir TRGS 561 ». Consulté le 13 octobre 2026.
  8. 209.
    Directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction au travail, version consolidée 02004L0037 — DE — 08.04.2024 — 007.003 ; article 1 paragraphes 3 et 4, article 2 points a) et c), article 3 paragraphe 1, article 4 paragraphe 1, article 5 paragraphes 1 à 5, article 6, article 10, article 11, article 12 point c), article 14 paragraphes 1, 4 et 8, article 15 paragraphes 1 et 2 ainsi que annexe I et annexe III partie A. Consulté le 17 octobre 2026.
  9. 210.
    Directive 89/391/CEE concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, version consolidée 1989L0391 — DE — 11.12.2008 — 003.001 ; article 6 paragraphes 1 à 3 et 5 ainsi que article 9 paragraphes 1 et 2. Consulté le 17 octobre 2026.
  10. 211.
    Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), version consolidée 02006R1907 — DE — 22.06.2026 — 069.001 ; articles 55 et 56 paragraphe 1 ainsi que annexe XIV entrées 10 à 12, 16 à 22 et 28 à 31 (substances du chrome(VI)) avec les colonnes date limite d’introduction des demandes et date d’expiration. Le chromate de calcium ne figure pas à l’annexe XIV. Consulté le 17 octobre 2026.
  11. 212.
    Agence européenne des produits chimiques (ECHA) : communiqué de presse ECHA/NR/25/11 du 29 avril 2025, ECHA proposes restrictions on chromium(VI) substances to protect health ; portée de la proposition, les six catégories d’utilisation exemptées, inclusion du chromate de baryum et début de la consultation de six mois le 18 juin 2025. L’état de la procédure en octobre 2026 n’est pas établi. Consulté le 17 octobre 2026.
  12. 213.
    Directive 2008/98/CE relative aux déchets, version consolidée 02008L0098 — DE — 16.10.2025 — 005.001 ; article 7 paragraphes 1, 2 et 4 ainsi que article 18 paragraphes 1 et 2. Consulté le 17 octobre 2026.
  13. 214.
    Décision 2000/532/CE établissant une liste de déchets, version consolidée 02000D0532 — DE — 06.12.2023 — 003.001, dans la version de la décision 2014/955/UE et de la décision déléguée (UE) 2023/2581 ; annexe numéros 1 et 2 ainsi que les codes déchets 16 09 02*, 16 11 01* à 16 11 06, 17 06 01*, 17 06 03*, 17 06 04 et 17 06 05*. Consulté le 17 octobre 2026.
  14. 215.
    Communication de la Commission, Guide technique relatif au classement des déchets, 2018/C 124/01, JO C 124 du 9 avril 2018, p. 1 ; notion d’entrées miroir ainsi que annexe 4 avec la norme EN 15192 relative à la détermination du chrome hexavalent dans les matières solides. Consulté le 17 octobre 2026.
  15. 216.
    Directive 2009/148/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail, version consolidée 02009L0148 — DE — 20.12.2023 — 002.002 dans la version de la directive (UE) 2023/2668 ; article 3 paragraphes 1 et 2, article 4 paragraphes 2, 3 et 5, article 5 paragraphe 1, article 11, article 13, article 14 avec l’annexe I bis, article 15 paragraphe 1 ainsi que article 19 paragraphes 2 et 3. Consulté le 17 octobre 2026.
  16. 217.
    Commission européenne : Third study on collecting most recent information for a certain number of substances with the view to analyse the health, socio-economic and environmental impacts in connection with possible amendments of Directive 2004/37/EC, Final Report du 8 février 2018, référence VC/2017/0011, ISBN 978-92-76-07993-4, doi:10.2767/042168 ; rapport partiel Chromium(VI) in fumes from welding, plasma cutting and similar processes. Consulté le 17 octobre 2026.